← France

95PA00021

CETATEXT000007433069 J1XLX1996X11X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA00021, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00021 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée par Melle Claude X... demeurant ... ; Melle X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9010875/1 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge de ces compléments d'impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me DE Y..., avocat, pour Melle X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la circonstance que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de Melle X... ait été concomitante de la vérification de la comptabilité de la société X... dont la requérante était salariée et que les deux vérifications aient été effectuées par le même vérificateur est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il en est de même de la circonstance que Melle X... aurait remis au vérificateur des documents la concernant lors des visites de celui-ci au sein de la société ; que Melle X... n'établit pas enfin qu'elle aurait fait l'objet de pressions ou de menaces de la part du vérificateur lors des premières visites de celui-ci dans la société X... ; Sur le fond : Considérant, d'une part, que Melle X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle ne justifiait pas pouvoir bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue en faveur des voyageurs-représentants-placiers pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts ; qu'elle n'établit pas cependant, par la seule production d'un document prouvant son affiliation à la caisse de retraite de ces salariés, de déclarations annuelles de salaires des années 1984 et 1985 ainsi que de bulletins de salaires la qualifiant de voyageur-représentant-placier qu'elle exerçait réellement au sein de la société X... des fonctions assimilables à celles de ces représentants lui donnant droit au bénéfice de la déduction de 30 % sollicitée ; Considérant, d'autre part, que le service a accordé à Melle X... la déduction à titre de pension alimentaire de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de sa grand-mère d'un studio ; qu'il a évalué cet avantage à 3.017 F pour 1982, 5.844 F pour 1983, 6.544 F pour 1984 et 7.069 F pour 1985 ; que la requérante demande que cette évaluation soit portée respectivement à 14.000 F, 25.925 F, 27.840 F et 29.220 F ; Considérant que Melle X... n'établit pas, par la seule production d'une quittance de loyer correspondant à un autre appartement que celui en cause, qu'en retenant, pour évaluer le montant de l'avantage en nature allégué, la valeur locative cadastrale de l'appartement mis gratuitement à disposition, l'administration aurait fait une insuffisante évaluation de cet avantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.