CETATEXT000007433075 J1XLX1996X11X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA00541, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00541 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 27 février et le 13 avril 1995, présentés pour la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL, ayant son siège ..., par Me DE X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400244 du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ; 2 ) de condamner la Province sud de Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 20 millions de francs CFP en réparation de son préjudice ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de la détermination de ce préjudice ; 3 ) de condamner la Province sud à lui verser 500.000 F CFP en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la délibération n 136 du 1er mars 1967 ; VU la délibération n 2 du 17 août 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 ; - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me DE X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président de l'assemblée de la Province sud, - les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la Province sud de Nouvelle-Calédonie a indiqué à tort au règlement particulier de l'appel d'offres lancé en février 1994 pour des travaux de signalisation horizontale sur son réseau routier, que le soumissionnaire en état de redressement judiciaire devait joindre au formulaire de soumission une copie de l'autorisation spéciale du chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie, alors qu'il résultait de la règlementation des marchés administratifs, applicable en l'espèce, que l'autorisation devait être délivrée par le président de l'assemblée de la Province sud ; que, par suite, la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL, en redressement judiciaire depuis 1990, est fondée à soutenir que la faute commise par la Province sud est à l'origine du rejet de sa candidature au seul motif que celle-ci était accompagnée d'une autorisation délivrée par le délégué du Gouvernement et non par le président de la Province sud ; Considérant que si la Province sud fait valoir qu'en tout état de cause, l'autorisation produite par la société soumissionnaire n'était pas valable pour le marché en cause et que l'entreprise ne pouvait l'ignorer, il résulte des pièces du dossier que la société requérante s'est strictement conformée aux termes de l'avis d'appel d'offres prescrivant la délivrance d'une autorisation spéciale du chef du territoire ; qu'il ne résulte, ni de la règlementation applicable, ni des termes mêmes de l'autorisation du 24 août 1990 délivrée par le Haut-commissaire de la République, que celle-ci était limitée à un marché déterminé de l'année en cours ou à une période restreinte ; qu'en l'absence de toute limitation légale de la validité d'une telle autorisation, la Province sud n'est pas fondée à invoquer une quelconque négligence de la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL dans la constitution de son dossier de candidature ; Considérant que si la société requérante était admise au bénéfice du règlement judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière la privait des garanties nécessaires ou des capacités techniques requises pour réaliser des travaux ressortissant à sa spécialisation ; qu'elle a au demeurant emporté, au cours des années 1993 et 1994, alors qu'elle était déjà placée dans la même situation, divers marchés ouverts par le territoire ainsi que par chacune des deux Provinces ; que si la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL pouvait donc légitimement prétendre participer à l'appel d'offres en cause, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'affirmer qu'elle aurait été déclarée titulaire du marché ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et en l'absence d'opposition du défendeur, de prescrire une expertise aux fins de déterminer, au vu de l'entier dossier d'appel d'offres et de la soumission irrégulièrement écartée de la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL, si cette entreprise avait une chance sérieuse de se voir attribuer le marché, et, le cas échéant, d'évaluer le manque à gagner pour l'entreprise induit par cette éviction ; Considérant enfin qu'il y a lieu de réserver, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la demande de la requérante tendant à la condamnation de la Province sud à lui verser une somme de 500.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 30 décembre 1994 est annulé .Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par la SOCIETE DES TRAVAUX DE SAINT-MICHEL, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer si la requérante avait une chance sérieuse d'obtenir le marché litigieux, et, dans l'affirmative, d'évaluer le montant du manque à gagner subi par cette dernière du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'appel d'offres.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 6 mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise, ainsi que la demande de remboursement de frais, seront réservés pour y être statué en fin d'instance. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.