CETATEXT000007433081 J1XLX1996X11X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 94PA00619, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00619 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS requête, enregistrée le 16 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat pour M. X... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906395/1 du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et le bien fondé des cotisations en principal : Considérant, d'une part, que pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, dont aucun n'est entaché d'insuffisance, il y a lieu de rejeter ceux des moyens articulés par le demandeur à l'encontre tant de la procédure d'imposition que du bien fondé des cotisations en principal litigieuses, qu'il reprend en appel, au demeurant sans indiquer le plus souvent à la cour en quoi lesdits motifs n'auraient pu, selon lui, être retenus ; Considérant, d'autre part, que le délai de consultation du rapport et des documents au secrétariat de la Commission Départementale des Impôts, pour la computation duquel il n'y a pas lieu de tenir compte des jours non ouvrables compris dans la période de vingt jours prévue à l'article R.60-1 du livre des procédures fiscales, a été en l'espèce respecté ; Sur les intérêts de retard : Considérant que M. X... ne peut en tout état de cause utilement contester les intérêts de retard qui, dus indépendemment de toute sanction, n'ont d'autre objet que d'indemniser le préjudice subi par le Trésor et que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a substitués aux pénalités de mauvaise foi dont avait été assortie l'imposition litigieuse, en invoquant l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des pénalités pour absence de bonne foi sollicitée par M. X... ; que, dès lors, ledit tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, condamner M. X... à payer une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, qu'en appel la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il n'y a lieu de le condamner à payer une amende de 5.000 F.Article 1er : M. X... est déchargé de l'amende pour recours abusif de 5.000 F au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement n 8906395/1 du 6 mai 1993 du tribunal administratif de Paris.Article 2 : Le jugement en date du 6 mai 1993 du tribunal administrative de Paris visé à l'article 1er est réformé en qu'il a de contraire audit article.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : M. X... est condamné au paiement d'une amende de 5.000 F. 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI Livre des procédures fiscales R60-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.