CETATEXT000007433084 J1XLX1996X11X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA00627, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00627 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée EVEN, dont le siège est ..., réprésentée par son gérant ; la société EVEN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9006849/2 du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, soit la somme de 15.000 F ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la société EVEN, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société EVEN soutient que, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur la régularité du paiement de la rémunération litigieuse au regard des règles du droit des sociétés, leur jugement serait insuffisamment motivé ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la discussion n'a porté, en première instance, que sur la notion d'abus de biens sociaux ; que le moyen invoqué manque ainsi en fait ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ; Considérant que la société à responsabilité limitée EVEN a accordé à son gérant, au cours de chacune des années 1986 et 1987, une rémunération supplémentaire que l'administration a refusé d'admettre en charge au motif que ce supplément de rémunération n'avait pas été expressément approuvé antérieurement à la clôture des exercices en cause par une délibération de l'assemblée générale des associés alors que l'article 16 des statuts de la société EVEN imposait cette obligation ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les sommes correspondant à ce supplément de rémunération ont été incluses dans les comptes de chacun de ces exercices, lesquels ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des associés, et ont ainsi fait l'objet d'un accord tacite de la part de ces derniers ; que l'administration, qui n'allègue même pas que les rémunérations versées à son gérant par la société, augmentées des sommes litigieuses, étaient excessives, ne démontre pas que les suppléments de rémunération accordés au gérant de la société en 1986 et 1987 n'avaient pas le caractère de charges déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EVEN est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; que le jugement du tribunal administratif doit en conséquence être réformé en ce sens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société EVEN, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000F ;Article 1er : La société EVEN est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987.Article 2 : Le jugement n 9006849/2 du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à la société EVEN une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.