CETATEXT000007433089 J1XLX1996X11X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA00727, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00727 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION MJC FORMATION par son ancien président M. Y..., domicilié ... ; M. Joncour demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 867471 du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée au nom de l'association tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Brunoy, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. Joncour, Président, pour l'ASSOCIATION MJC FORMATION, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION MJC FORMATION, fondée en 1980 et dissoute en juillet 1985, a été soumise, à la suite d'un contrôle sur pièces, à l'impôt sur les sociétés par voie de taxation d'office au titre des années 1981 à 1985 ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes en décharge présentées par cette association ; que M. Joncour, ancien président, fait appel de ce jugement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office : 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration , sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68" ; et qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue au 2 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant que si la requérante soutient que la taxation d'office a été mise en oeuvre sans que le délai de trente jours prévu à l'article L.68 du livre des procédures fiscales après l'envoi des mises en demeure soit respecté, les dispositions de la loi du 30 décembre 1986 codifiées à l'article L.68 du livre des procédures fiscales ne s'appliquaient pas en l'espèce dès lors que le délai dont disposait l'association pour souscrire sa déclaration était éxpiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; Sur la prescription des impositions établies au titre des années 1981 à 1985 : Considérant, qu'en vertu de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que les impositions correspondant aux omissions constatées par l'administration sont émises au titre des années aux cours desquelles elles auraient dû normalement être établies et ont pour objet d'atteindre le contribuable tel qu'il existait au 1er janvier desdites années ; que, par suite, la circonstance qu'avant l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées une association a été dissoute et liquidée ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soit assujettie à de telles impositions jusqu'à ce qu'ait pris fin un tel délai de reprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 5 décembre 1985, à l'ASSOCIATION MJC FORMATION, et le 20 février 1986, au nom des fondateurs de l'association "M. Joncour ou Mme X... (MJC)", à la dernière adresse connue du service 14, Allée du Bois Eude à Brunoy Essonne, sous pli recommandé et avec accusé de réception, une notification de redressements relative à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 et une notification de redressements relative au même impôt au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que le service postal a présenté les deux plis à l'adresse indiquée ; que ces plis ont été refusés au motif que l'association avait été dissoute et réexpédiés à l'administration fiscale ; que, par suite, ces avis de redressements doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés le 5 décembre 1985 et le 20 février 1986 et ont ainsi interrompu la prescription pour l'imposition en cause ; qu'ainsi, et alors même qu'un deuxième avis de passage n'aurait pas été déposé en méconnaissance de la réglementation postale, l'administration établit avoir adressé au contribuable, en temps utile, des notifications de redressement de nature à interrompre régulièrement la prescription pour les impositions en litige ; Sur le moyen tiré de la prise de position de l'administration fiscale sur les obligations comptables de l'association ainsi que sur l'absence d'assujettissement de celle-ci à l'impôt sur les sociétés : Considérant que M. Joncour soutient avoir, eu égard aux contradictions des articles 206-1 et 207-1, interrogé le service sur ses obligations comptables et que l'absence de réponse de l'administration fiscale constitue une prise de position ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'en réponse au courrier de M. Joncour le centre des impôts lui a adressé le 1er mars 1982 une réponse mentionnant qu'il lui serait fait réponse lorsqu'il serait en possession de son dossier fiscal ; que, par une telle réponse, et contrairement aux affirmations du requérant, le service n'a, préalablement au contrôle sur pièces, ni procédé à une interprétation formelle d'un texte fiscal ni pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait de l'intéressé au regard des articles ci-dessus mentionnés ; Sur le moyen tiré du caractère excessif des bénéfices retenus : Considérant que par la présente requête M. Joncour, sans contester que l'association se soit livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité, se borne à faire valoir, sans produire à cet égard de document justificatif, que les résultats ont toujours été déficitaires ; que s'il affirme que sa comptabilité répondait aux normes requises, il n'établit cette affirmation par aucun élément ; que ses prétentions sur ce point ne sauraient donc être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joncour n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée au nom de l'ASSOCIATION MJC FORMATION ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MJC FORMATION est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L169 CGI 206, 207 Loi 86-1317 1986-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.