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94PA00287

CETATEXT000007433090 J1XLX1997X11X0000000287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 94PA00287, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00287 2E CHAMBRE C M. MORTELECQ Mme TRICOT (2ème Chambre) VU le recours, enregistré le 16 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 883388 en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. de Y... la somme de 128.797,96 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 1988 avec capitalisation à compter du 28 septembre 1993, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. de Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 août 1981 le préfet des Yvelines a notifié à Mme de Y... son refus en date du 14 août précédent de l'autoriser à entreprendre des travaux de réfection de toiture sur une habitation située à Clairefontaine ; que, par un jugement en date du 22 mars 1985 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit ; que, par un second jugement en date du 2 novembre 1993, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. de Y... une somme de 128.797,96 F au titre du préjudice causé par la décision de rejet du permis de construire opposée à Mme de Y... le 25 août 1981 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME fait appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de l'appel du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels doivent être formés dans les délais prévus aux articles ... R.229 du présent code ; qu'aux termes de l'article R.229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; qu'aux termes de l'article R.117 du même code : " ...les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, en date du 9 novembre 1993, n'a été notifié ni au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, ni à toute autre personne susceptible de représenter l'Etat au cours de l'instance d'appel ; que la notification de ce jugement au seul préfet des Yvelines n'a pu faire courir contre l'Etat le délai d'appel, la circonstance que cette autorité ait manifesté l'intention d'exécuter le jugement étant, à cet égard, indifférente ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre doit être écartée ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces textes contreviendraient à l'exigence de délai raisonnable défini à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que le délai d'appel ne court pas à l'égard de toute partie qui n'a pas reçu notification du jugement, afin qu'elle puisse ainsi bénéficier de l'accès à la justice ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du décret du 21 janvier 1994 portant délégation de signature, M. X... avait délégation permanente pour signer les mémoires relatifs à la défense de l'Etat devant les tribunaux dans toutes les affaires ressortissant à la compétence du directeur de l'architecture et de l'urbanisme ; que M. de Y... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le recours émanerait d'une autorité incompétente ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de M. de Y... : Considérant que Mme de Y..., qui s'est vue refuser illéga-lement l'autorisation d'entreprendre des travaux, étant décédée le 9 mai 1986, M. de Y..., héritier venant aux droits de sa mère, était recevable à engager le 8 août 1988, devant le tribunal administratif de Versailles, une action en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ce refus ; Sur le fond : Considérant qu'en refusant à tort, le 14 août 1981, de délivrer à Mme de Y... le permis de construire que celle-ci sollicitait, le préfet des Yvelines a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre fait, à bon droit, valoir que la période pendant laquelle celle-ci a été engagée court à compter du 25 août 1981, date de la notification de la décision de refus du permis, jusqu'au 22 mars 1985, date du jugement du tribunal administratif annulant la décision de refus ; que la circonstance que M. de Y..., à cette date, ait cru devoir solliciter un nouveau permis pour des travaux identiques, plutôt que de demander le transfert de celui établi au nom de sa mère, est sans influence sur la fixation de la période de responsabilité de l'Etat ; Considérant que les documents fournis par M. de Y..., consistant en un devis de travaux du 25 novembre 1980 et des factures en date du 31 décembre 1986, ne permettent pas d'établir précisément le coût des travaux aux dates des 25 août 1981 et 22 mars 1985 ; que, pour fixer le montant du préjudice indemnisable, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir le surcoût résultant de la différence, d'une part, entre le coût des travaux envisagés tel qu'il résulte du montant actualisé à la date du 25 août 1981, sur la base de l'indice du coût de la construction, d'un devis d'un montant de 88.319 F établi le 25 novembre 1980 pour le compte de Mme de Y..., soit 94.399 F, et, d'autre part, le coût de ces mêmes travaux effectivement supporté par M. de Y... tel qu'il ressort des factures adressées à celui-ci le 31 décembre 1986 pour un montant de 193.835 F, actualisées au mois de mars 1985, date de fin de la période de la responsabilité de l'Etat, à la somme de 181.734 F sur la base de l'indice du coût de la construction ; que la différence entre les deux sommes s'établit à 87.335 F ; qu'il y a lieu d'y rajouter la somme de 34.465 F correspondant à l'acompte pour approvisionnement de matériaux dont il n'est pas contesté qu'il a été versé en pure perte par Mme de Y... le 20 août 1981, date à laquelle n'avait pas été notifiée la décision de refus du préfet valant retrait du permis de construire tacite obtenu le 16 août 1981 ; que le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. de Y... en réparation du préjudice qu'il a subi doit en conséquence être fixé à la somme de 121.800 F ; que, par suite, le ministre n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser M. de Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que des remboursements de frais soient accordés à M. de Y... qui succombe en la présente instance ;Article 1 : La somme que l'Etat est condamné à payer à M. de Y... est ramenée à 121.800 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre et les conclusions de M. de Y... tendant au remboursement des frais de procédure sont rejetés.Article 3 : Le jugement n 883388 en date du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R229, R117, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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