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96PA00326

CETATEXT000007433093 J1XLX1997X11X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 novembre 1997, 96PA00326, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00326 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 8 février 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9202165/4 en date du 3 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) la somme de 48.898,63 F majorée des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société des Autoroutes du Sud de la France devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 et notamment son article 92 ; VU la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ; VU le code de la route et notamment son article L.7 ; VU le code pénal ; VU la loi du 30 juin 1881 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret du 23 octobre 1935 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - les observations de la SCP CARBONNIER, LAMAZE et RASLE, avocat, pour la société des Autoroutes du Sud de la France, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par la violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que l'article L.7 du code de la route dispose : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement" ; Considérant que les 14, 20, 23, 25 et 26 mai 1987 des groupes de fraisiculteurs ont à tour de rôle investi le péage de Virsac en Gironde pour y intercepter les camions en provenance d'Espagne dont ils entendaient contrôler le chargement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les manifestants ont les 14, 23, 25 et 26 mai détourné des camions sur des aires de stationnement ou les accotements de la voie pour y répandre leur chargement, il n'est pas établi que cette action ait été accomplie par l'emploi de moyens ou procédés constituant le délit visé à l'article L.7 du code de la route précité ; qu'en revanche, un tel délit a été commis lors de leurs opérations du 20 mai 1987 dès lors qu'il est établi qu'ont été placées des herses en travers de la chaussée pour s'assurer de l'immobilisation des camions ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat n'est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susrapportées qu'en ce qui concerne la manifestation du 20 mai 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, qui ne conteste pas que les rassemblements observés constituent des attroupements non armés au sens des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susrapportées, est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a, sur le motif tiré d'une entrave au fonctionnement normal des opérations du péage, déclaré l'Etat responsable des dommages subis par la société des Autoroutes du Sud de la France au cours des manifestations des 14, 23, 25 et 26 mai 1987 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par ladite société tant devant le tribunal administratif que devant elle ; En ce qui concerne les articles 104 et suivants du code pénal : Considérant que si l'article 104 du code pénal, applicable à l'époque des faits, interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé et tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique, l'article 105 du même code dispose : "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation" ; Considérant qu'il n'est même pas allégué que la manifestation susévoquée ait fait l'objet de la part des représentants de la force publique d'une sommation de se disperser ; que, dès lors, les conditions posées pour constituer le délit d'attroupement ne sont pas réunies ; En ce qui concerne le décret du 23 octobre 1935 : Considérant que la société anonyme Cofiroute se prévaut des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public, qui soumet tous rassemblements et manifestations sur la voie publique à une déclaration préalable et punit d'emprison-nement et d'amende ceux qui auront participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ; que ce délit, qui ne concerne que les agissements des organisateurs, n'est pas de la même nature que le délit mentionné à l'article 92 précité, qui ne vise que les agissements collectifs ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la loi du 30 juin 1881 : Considérant que si la société anonyme Cofiroute invoque l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 qui interdit la tenue de réunions sur la voie publique, les faits sanctionnés par cette loi ne sont punis que de peines de simple police et ne sont dès lors pas constitutifs de délits au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par la société des Autoroutes du Sud de la France à raison des manifestations des 14, 23, 25 et 26 mai 1987 ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener le montant de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement attaqué à la somme de 20.021,20 F montant non contesté du préjudice subi par la société du fait de la manifestation du 20 mai 1987 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société des Autoroutes du Sud de la France succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1995 à la société Autoroutes du Sud de la France, est ramenée à 20.021,20 F.Article 2 : Ledit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la société des Autoroutes du Sud de la France tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS Code de la route L7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code pénal 104, 105 Décret 1935-10-23 art. 1, art. 4, art. 92 Loi 1881-06-30 art. 6 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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