CETATEXT000007433095 J1XLX1997X11X0000000346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/30/CETATEXT000007433095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA00346, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00346 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C TANDONNET-TUROT Mme TRICOT (2ème Chambre) VU, enregistrée le 8 février 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Y... Z..., demeurant ... Bonnet,75001 Paris, par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9104099/2 du 6 juillet 1995, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Z... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que seuls restent en litige les redressements mis à leur charge, au titre des années 1986 et 1987, sur les revenus tirés de leur activité d'exploitation de la société Hôtel l'Avenir ; qu'ils contestent ces impositions en faisant valoir qu'ils étaient résidents algériens durant les années 1986 et 1987 et ne pouvaient donc être imposés en France ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariées ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; Considérant qu'il est constant que M. Z... a obtenu en mars 1986 une carte de séjour en France qui a été renouvelée jusqu'en 1989, date à laquelle lui a été accordée une carte de résident en qualité de commerçant ; que, par ailleurs, M. Z... a assuré durant les années en cause, en tant que gérant majoritaire, l'exploitation du fonds de commerce de la société Hôtel l'Avenir, dont l'objet était la location de trente-cinq chambres meublées ; que s'il soutient que son épouse a assuré jusqu'en septembre 1989 la direction d'un hôtel-restaurant en Algérie, dont les résultats auraient fait l'objet d'une imposition dans ce pays, il n'établit ni l'importance de cette activité, ni le temps effectif que lui consacrait Mme Z... et ne justifie donc pas que l'exploitation de l'hôtel en France aurait présenté un caractère accessoire ; que c'est, par suite, à bon droit qu'il a été regardé comme ayant son domicile en France, à compter du mois de mars 1986, au sens des dispositions du a et du b de l'article 4 B précité du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 17 mai 1982 passée entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-nement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, applicable aux années en cause : "1 Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a disposé au cours des années en cause d'un appartement à Paris ainsi que d'un véhicule lui appar-tenant ; qu'il a réglé régulièrement, par prélèvements opérés sur son compte bancaire ouvert à Paris, des dépenses d'électricité et de téléphone ; qu'il a effectué lui-même directement aux guichets des banques dans lesquelles il avait ouvert un compte de nombreux versements en espèces et remises de chèques ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant disposé en France d'un foyer d'habitation permanent ; que la seule circonstance que M. et Mme Z... aient acquitté en 1986 et 1987, en Algérie, des impositions en raison d'une activité commerciale ne suffit pas à établir qu'ils disposeraient également dans cet Etat d'un foyer d'habitation permanent ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme "résidents" de la France au sens des dispositions du 2 a de l'article 2 de la convention franco-algérienne précité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4 B Convention 1982-05-07 France Algérie art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.