CETATEXT000007433105 J1XLX1997X11X0000000424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA00424, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00424 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme TRICOT (2ème chambre) VU, enregistrés le 19 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler, ou sinon de réformer, le jugement n 9203777/1 du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais engagés ; 4 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; c+ VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. X... n'a précisé dans aucun de ses mémoires devant le tribunal sur quel fondement il entendait invoquer l'instruction administrative 13 L.1413 du 1er juillet 1989 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en écartant cette doctrine sans examiner s'il pouvait l'invoquer sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, au seul motif que, s'agissant d'une instruction relative à la procédure de redressement, le requérant ne pouvait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif n'aurait pas statué sur toutes ses conclusions ; Considérant par ailleurs que la circonstance que le tribunal a fait sienne l'argumentation de l'administration et non celle du requérant n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation", et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Niber, qui exploite un restaurant dans le 8è arrondissement, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, de divers redressements pour omission de recettes ; qu'après transaction passée le 12 décembre 1989 avec l'administration, cette société a désigné M. X..., son gérant, comme bénéficiaire des revenus regardés comme distribués ; qu'une notification de redressements du 6 mars 1990 portant sur ces revenus a été adressée le 7 mars 1990 à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ... ; que le pli contenant cette notification a été retourné à l'administration avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" le 9 mars 1990 ; Considérant d'une part que si M. X..., qui reconnaît avoir changé d'adresse sans donner d'ordre de réexpédition à l'administration postale, soutient avoir indiqué au service des impôts sa nouvelle adresse dans sa déclaration de revenus relative à l'année 1989, il est constant que ce document, qui n'a été établi par le contribuable que le 7 mars 1990, n'a pu parvenir au service préalablement à l'envoi, le même jour, de la notification de redressements ; que cette déclaration ayant, par ailleurs, été déposée non au centre des impôts dont dépendait l'ancien domicile du requérant mais à celui de son nouveau domicile, et en l'absence de toute justification de la date à laquelle elle est parvenue au service, M. X... ne saurait, en tout état de cause, soutenir que l'administration, avertie de son changement d'adresse, aurait dû procéder à une nouvelle notification en l'absence de laquelle l'imposition qu'il conteste serait viciée ; qu'il ne saurait davantage utilement invoquer, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, une instruction administrative 13 L.1413 du 1er juillet 1989 par laquelle l'administration recommande à ses agents de s'assurer, lorsque le pli contenant une notification de redressements lui est retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", que le contribuable n'a pas averti le service de son changement d'adresse, dès lors qu'une telle instruction, qui ajoute une nouvelle formalité à celles que prévoient les textes applicables, est contraire aux lois et règlements ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit ni par la circonstance qu'il était en possession de courriers adressés à son nom au ... le 31 janvier 1990 et le 7 février 1991, ni par la seule attestation qu'il produit, laquelle n'est corroborée par aucun autre élément du dossier, l'existence, pendant la période qui englobe le 7 mars 1990, date de son changement d'adresse, d'une boîte à lettres à son nom au ... ; que le préposé postal n'était dès lors pas tenu de laisser, ainsi que le prévoyait la réglementation postale applicable à cette date lorsque le destinataire est absent de son domicile, deux avis de passages informant l'intéressé qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception était à sa disposition au bureau distributeur ; que M. X... n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une faute du service postal ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57, L189 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.