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96PA00461

CETATEXT000007433107 J1XLX1997X11X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA00461, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00461 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée pour la société anonyme COGEVAL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme COGEVAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309797/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la réduction demandée, pour un montant de 164.709 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris ne comportait pas l'analyse du mémoire en réplique du 4 janvier 1994 produit par la société anonyme COGEVAL en cours d'instance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclu-sions et moyens dont il était saisi ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le service, après qu'il eut d'abord remis en cause, par la notification de redressements qu'il lui a adressée le 22 décembre 1989, le droit pour la société anonyme COGEVAL de bénéficier du régime des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, a ensuite admis qu'elle entrait dans son champ d'application et notifié à l'intéressée, dans la réponse aux observations de la contribuable en date du 21 octobre 1991, un redressement au titre de l'année 1987 limité au montant de 310.082 F, résultant d'une appréciation différente de celle de la société quant à la date de sa création ; que si la requérante soutient que la motivation de ce chef de redressement, seul en litige, ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'ainsi elle n'a pas été mise à même d'en discuter, il ressort, toutefois, de la notification susmentionnée du 22 décembre 1989 qu'elle comportait un "nota" par lequel le vérificateur indiquait expressément que, s'agissant de l'année 1987, la société avait commis une erreur de calcul de l'abattement, procédant de la prise en compte d'une date de création différente de celle qui ressortait de la déclaration d'existence qu'elle avait déposée et que, de toutes façons, pour ladite année, un redressement en serait résulté pour un montant s'élevant à 310.082 F ; que ces mentions, sur lesquelles il était loisible à la contribuable de formuler des observations, répondaient aux exigences de motivation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors que le redressement retenu aboutit à un montant inférieur à celui primitivement envisagé et reste fondé sur les dispositions de l'arti-cle 44 quater du code général des impôts, l'administration, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas tenue de lui adresser une nouvelle notification de redressements ; Considérant, en second lieu, que la question de savoir la date à laquelle une entreprise a été créée, au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, est une question de droit dont il n'appartient pas à la commission départementale des impôts de connaître ; qu'ainsi la société anonyme COGEVAL ne peut utilement faire valoir que cet organisme, dans sa séance du 2 juin 1992, a décliné sa compétence quant à la question de sa date de création ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel de leurs résultats ... sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant que l'administration, sans être contestée, fait valoir que les premières déclarations fiscales déposées par la société anonyme COGEVAL, et notamment celle de ses résultats, indiquent, comme date de début de période, le mois de mai 1984, que la société a commencé, au cours du même mois de mai, à verser des salaires à son président-directeur général et à son attachée de direction, que ses statuts ont été signés le 10 mai 1984 et enregistrés le 17 suivant et qu'elle a déposé le 9 juillet 1984 une déclaration d'existence selon laquelle elle avait débuté son activité à compter du 1er mai 1984 ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que la société n'a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés que le 4 juillet 1984, qu'elle n'a obtenu que le 28 juin 1984 l'agrément ministériel pour l'exercice de son activité et qu'elle n'aurait encaissé son premier honoraire que le 26 juillet 1984, il est établi que la société anonyme COGEVAL a effectivement commencé à exercer son activité dès le 1er mai 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit, en tout état de cause, qu'en application des dispositions précitées de l'article 44 quater, la période d'exonération d'impôt sur les sociétés a été fixée du 1er mai 1984 au 31mars 1987 et que l'abattement de moitié des bénéfices a été regardé comme courant à compter du 1er avril 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme COGEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme COGEVAL est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L57

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