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95PA00488

CETATEXT000007433111 J1XLX1997X11X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 95PA00488, inédit au recueil Lebon 1997-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00488 4E CHAMBRE C M. HAIM M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA00488 le 15 février 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV, représentée par son liquidateur M. Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et comme mandataire de la Société générale, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Cité des sciences et de l'industrie soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 1.317.495,87 F pour la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 15 novembre 1987 et la somme de 616.678,21 F représentant le montant des droits d'exploitation de documents d'archives ; 2 ) de condamner la Cité des sciences et de l'industrie à lui payer lesdites sommes ; 3 ) de condamner la Cité des sciences et de l'industrie à supporter les frais d'expertise ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 66-537 modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société à respon-sabilité limitée EDITEL-EDIMAV et celles du cabinet BOUSQUET, avocat, pour la Cité des sciences et de l'industrie, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV : Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la Cité des sciences et de l'industrie soit condamnée, par application des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 1.317.495,87 F pour la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 15 novembre 1987 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 178 du code précité : "I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ... ; II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ..." ; que l'article 180 du même code précise : "Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir ... de la réception de la demande du titulaire ... appuyée des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indis-pensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé" ; Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV n'a pas plus produit en appel que devant les premiers juges, un avis de réception postal, la copie d'un récépissé dûment daté ou tout autre document permettant de donner date certaine à la réception de sa demande de paiement ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 180 du code des marchés publics que le délai à l'expiration duquel le titulaire du marché pouvait prétendre au paiement d'intérêts moratoires n'a pu commencer à courir ainsi que l'a à bon droit admis le tribunal administratif ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV, qui ne saurait utilement se prévaloir des hypothèses émises par l'expert sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Cité des sciences et de l'industrie à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 1.317.495,87 F pour la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 15 novembre 1987 ; Considérant, en deuxième lieu, que la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV, excipant expressément des obligations contractuelles de la Cité des sciences et de l'industrie, demande que l'établissement public soit condamné à lui verser une somme de 616.678,21 F à titre de rémunération de la cession des droits d'exploitation ; Mais, considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : "ce montant global et forfaitaire ne comprend pas la rémunération des droits relatifs aux documents d'archives ... qui fera l'objet d'un avenant au présent marché sur présentation des factures payées par le titulaire aux divers organismes détenteurs de ces droits qui devront au préalable faire l'objet d'un devis accepté" ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, que les devis n'ont jamais été présentés à l'acceptation de la Cité des sciences et de l'industrie et que l'avenant qui aurait dû intervenir pour fixer l'étendue des droits contractuels des parties et le montant des droits d'exploitation des documents d'archives qui devait être versé à la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV, n'a jamais été signé ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV au motif qu'il n'existait aucun contrat dont elle put se prévaloir à l'appui de sa demande ; Considérant, enfin, que si la société requérante demande la condamnation de l'établissement public sur le terrain de l'enrichissement sans cause, de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête présentée par M. Vallenet se présentant comme liquidateur de la société et comme mandataire de la Société générale, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident de la Cité des sciences et de l'industrie : Considérant que si la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la Cité des sciences et de l'industrie à lui verser la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la réduction de la durée d'exploitation des documents et du coût des investissements auxquels elle a dû procéder, d'une part, elle n'établit ni même n'allègue que la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV fut encore tenue contractuellement à son égard à la date de sa demande, d'autre part et au surplus, elle n'établit pas la réalité du préjudice imputable à la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV dont elle se prévaut ; que, par suite et en tout état de cause, l'appel incident de l'établissement public ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant par la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV que par la Cité des sciences et de l'industrie ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée EDITEL-EDIMAV est rejetée.Article 2 : L'appel incident de la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 39-05-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS Code des marchés publics 178, 180 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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