CETATEXT000007433112 J1XLX1997X11X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA00552, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00552 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996, présentée par la société anonyme UNIBETON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société UNIBETON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306002/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mutation de cote sur son nom de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Guignon Orsa a été assujettie au titre des années 1982 à 1992 dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ; 2 ) de prononcer cette mutation de cote ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts alors applicable : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier." ; que l'article 1404-I alors applicable du même code dispose : "Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété." ; Considérant que la société UNIBETON demande que soit établie à son nom, par voie de mutation de cote, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Guignon Orsa a été assujettie au titre des années 1982 à 1992 à raison d'immeubles sis à Bonneuil-sur-Marne, commune à cadastre rénové, en faisant valoir qu'elle a absorbé cette société en 1980 ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété prétendu n'a été effectuée ; que les conditions posées par la lettre même des dispositions combinées des articles 1402 et 1404-I précités du code général des impôts n'étant ainsi pas remplies, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient la société UNIBETON, qui se borne à faire état de démarches entreprises afin de la publication en question, le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a refusé de prononcer la mutation de cote sollicitée et rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société UNIBETON est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1402, 1404
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.