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95PA00573

CETATEXT000007433117 J1XLX1997X11X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1997, 95PA00573, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00573 Annulation rejet de la demande 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguihem Mme Kimmerlin Mme Corouge (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée pour la commune de BUNO-BONNEVAUX, par Me X... ; la commune de BUNO-BONNEVAUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94335 du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 5 octobre 1993 par laquelle le maire de la commune de BUNO-BONNEVAUX a refusé d'instruire la demande de permis de construire de M. et Mme A... Y... ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 24 novembre 1993 et rejeté les conclusions de ceux-ci tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code forestier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune de BUNO-BONNEVAUX, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision en date du 5 octobre1993 par laquelle le maire de la commune de BUNO-BONNEVAUX a refusé d'instruire la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A... Y..., le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de ce que le maire de la commune avait méconnu l'obligation qu'il avait, en vertu des dispositions de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme, de demander aux pétitionnaires de compléter leur demande en produisant l'autorisation de défrichement prévue par l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A... Y... visait un terrain d'assiette situé dans un massif boisé supérieur à 4 hectares pour lequel il n'est pas contesté que le droit de défricher était soumis à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article R.421-3-1du code de l'urbanisme en application de l'article L.130-1 du même code nonobstant la circonstance que le terrain ait fait l'objet d'un défrichement illicite qui ne saurait avoir eu pour conséquence de dispenser les intéressés d'avoir à demander l'autorisation prévue par les textes ; qu'il est constant qu'à la date de leur demande, les intéressés n'avaient pas sollicité l'autorisation prévue par les dispositions de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors, à défaut de cette autorisation, l'administration était tenue de refuser le permis de construire sollicité ; que, dans ces conditions, la circonstance que le maire a omis d'inviter les pétitionnaires à compléter leur demande en application de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance, par le maire de la commune de BUNO-BONNEVAUX, de l'obligation édictée par l'article R.421-13 précité pour annuler la décision par laquelle l'intéressé a refusé d'instruire la demande de permis de construire de M. et Mme A... Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administratif d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. et Mme A... Y... à l'encontre de la décision litigieuse sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BUNO-BONNEVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 5 octobre 1993 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 94335 en date du 20 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 68-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE -Construction subordonnée à la délivrance d'une autorisation de défrichement - Autorisation de défrichement non jointe à la demande - Maire tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire - Maire non tenu de différer sa décision en invitant le pétitionnaire à compléter son dossier

(1). 68-04-042-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Construction subordonnée à la délivrance d'une autorisation de défrichement - Autorisation de défrichement non jointe à la demande - Maire tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire - Maire non tenu de différer sa décision en invitant le pétitionnaire à compléter son dossier
(1). 68-03-02-02, 68-04-042-02 Les dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier soumettent à autorisation de défrichement tout projet de construction concernant un terrain boisé rattaché à un massif forestier de plus de quatre hectares. En application de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de défrichement doit être jointe à la demande de permis de construire. Par suite, à défaut de cette autorisation, l'administration est tenue de refuser le permis de construire sollicité. En l'espèce, à la date de leur demande de permis, les pétitionnaires n'avaient pas sollicité la délivrance d'une autorisation de défrichement. Dès lors, la circonstance que le maire a omis d'inviter les pétitionnaires à compléter leur demande en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme est, en l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 1. Rappr. CE, 1981-01-21, S.C.I. Chezy-Bineau, T. p. 967<br/> Code de l'urbanisme R421-13, R421-3-1, L130-1, R421-3

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