CETATEXT000007433119 J1XLX1997X11X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 96PA00592, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00592 3E CHAMBRE C e SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996 sous le n 96PA00592, la requête présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406049/6 du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société européenne de publicité et d'édition (SEPE), la décision en date du 25 février 1994 par laquelle l'inspecteur du travail l'a déclaré inapte à son poste de voyageur représentant placier ; 2 ) de condamner la SEPE à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, conseiller, - les observations de la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société européenne de publicité et d'édition, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-24-4 du code du travail : "A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail" ; qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. - Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. - En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail ne peut intervenir en vertu de l'article L.241-10-1 du code du travail qu'en cas de désaccord sur l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du salarié, sur les mesures individuelles que ce médecin a proposées ou sur les propositions de reclassement du salarié ou d'adaptation de son poste de travail formulées par l'employeur, au besoin après avoir sollicité, à cette fin, les propositions écrites du médecin du travail ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'incidence de l'état de santé sur le contrat de travail lui-même ou sur les conditions dans lesquelles l'exécution de celui-ci devrait théoriquement se poursuivre ; qu'ainsi, en se prononçant sur la qualification du contrat de travail de M. X... et en estimant que celui-ci imposait des déplacements du seul fait de la qualification de voyageur représentant placier au lieu de se prononcer sur la nature des emplois que l'état de santé du salarié lui permettait d'occuper, l'inspecteur du travail de la section 9 D de la direction départementale du travail de Paris a entaché la décision attaquée du 25 février 1994 d'une erreur de droit de nature à entraîner son annulation ; que le tribunal administratif de Paris n'a pas soulevé d'office ce moyen qui était expressément formulé par la SEPE dans sa requête introductive d'instance ; Considérant, au surplus, qu'il résulte des pièces du dossier que le travail de M. X... consistait essentiellement en une prospection par téléphone ou par courrier des clients ; que ses déplacements étaient extrêmement limités et circonscrits à l'Ile-de-France ; qu'ainsi, en estimant que M. X... était inapte à occuper les fonctions qu'il exerçait auparavant du fait des déplacements qui y étaient liés, l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir ni que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, ni que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé la décision susvisée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la SEPE la somme de 10.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la société européenne de publicité et d'édition une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL 66-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-24-4, L241-10-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.