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96PA00685

CETATEXT000007433121 J1XLX1997X11X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA00685, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00685 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Giro Mme Brin Mme Martin (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9216951/2 du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème section) a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Chaville ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne justifie pas avoir déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1986 dans le délai légal, l'a souscrite le 20 octobre 1987, après mise en demeure, en y incluant la plus-value réalisée à la suite de la cession, le 17 janvier 1986, de son fonds de pharmacie ; qu'il suit de là qu'à la date où l'imposition correspondante a été établie, soit le 31 mars 1990, le délai dont disposait l'administration pour exercer son droit de reprise mentionné à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, qui avait été interrompu par la souscription tardive susdite, n'était pas expiré, nonobstant la circonstance que cette déclaration a été souscrite au cours de l'année 1987 même ; que le requérant ne saurait à cet égard utilement faire valoir que l'administration fiscale avait été informée dès l'année 1986 de la cession du fonds et de la réalisation d'une plus-value, par le dépôt de sa déclaration de résultat relative à son activité de pharmacien pour la période du 1er juillet 1985 au 15 février 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Interruption du délai - Acte comportant reconnaissance - Déclaration d'ensemble des revenus souscrite après l'expiration du délai légal. 19-01-03-04 La déclaration d'ensemble des revenus souscrite par le contribuable, à la suite d'une mise en demeure, après l'expiration du délai légal, doit, alors même qu'elle a été effectuée au cours de l'année où est intervenue cette expiration, être regardée comme un acte comportant reconnaissance de la part du contribuable, au sens des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, de nature à interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration. CGI Livre des procédures fiscales L189, L169

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