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94PA01519

CETATEXT000007433134 J1XLX1996X06X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01519, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01519 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 octobre 1994, présentée par le maire de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY ; le maire demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 28 juin 1994 annulant le refus de permis de construire opposé par le maire au nom de l'Etat le 21 mai 1992 à la société à responsabilité limitée Rimbotel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée Rimbotel, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête en tant qu'elle conteste l'annulation de la décision du 21 mai 1992 : Considérant qu'à défaut de plan d'occupation des sols approuvé, la décision de refus opposée par le maire de SAINT-BARTHELEMY le 21 mai 1992 à la demande de permis de construire présentée par la société à responsabilité limitée Rimbotel était prise au nom de l'Etat ; que le maire de la commune est, dès lors, sans qualité pour faire appel du jugement du 28 juin 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 21 mai 1992 ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune n'étant pas partie à l'instance devant le tribunal administratif, les conclusions présentées contre elle sur le fondement de l'article susvisé étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en tant qu'il a condamné la commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel contre la commune : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article susvisé et de condamner la commune à payer à la société à responsabilité limitée Rimbotel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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