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94PA01670

CETATEXT000007433136 J1XLX1996X06X0000001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01670, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01670 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 7 novembre 1994 et 24 janvier 1995, présentés par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Roger X... demeurant 5 km, ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la révision et à la reconstitution de sa carrière ; 2°) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'il pouvait s'abstenir de répondre à un moyen tiré, dans le mémoire enregistré le 26 février 1993, de prétendus vices propres de cette décision aux motifs d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'abstraction faite de l'invocation de décisions administratives devenues définitives au moment de sa demande de reconstitution de carrière M. X... n'invoquait avec une précision suffisante aucun vice propre à ladite décision procédant d'une telle inexactitude ou d'une telle erreur ; Considérant que si le tribunal a inexactement qualifié l'arrêté du 9 août 1963 d'arrêté de révocation - et non de nomination- cette erreur matérielle demeure sans incidence sur la régularité comme le bien-fondé du jugement ; que le tribunal pouvait ne pas faire référence expresse à un arrêté de suspension du 5 décembre 1963 devenu définitif et n'a, pour ne pas l'avoir fait, entaché son jugement d'aucune inexactitude matérielle ; Considérant qu'eu égard aux termes de la demande en date du 14 juin 1990 dont elle était saisie l'administration a en tout état de cause dans la décision de rejet du 21 septembre 1990 critiquée suffisamment exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle entendait ne pas y donner suite ; qu'elle pouvait compte tenu des termes de cette demande s'abstenir de faire état d'un "texte qui aurait pu servir de base légale à sa décision" ; Considérant qu'en contestant l'exactitude matérielle des motifs de la décision critiquée M. X... persiste en réalité à mettre nécessairement en cause des décisions définitives ainsi que l'a jugé le tribunal ; qu'il y a lieu par adoption des motifs de celui-ci de rejeter ce moyen en tant qu'il se prévaut de la "rétrogradation illégale" qu'il prétend avoir subie à raison de sa réintégration le 13 octobre 1964 non comme conducteur de travaux mais comme chef de bureau ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 6 septembre 1994 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE

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