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94PA01749

CETATEXT000007433137 J1XLX1996X06X0000001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94PA01749, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01749 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1994, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant B.P. 1080 à Djibouti, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302210/5 du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de la coopération en date des 16 juillet 1991, 21 décembre 1992 et 20 janvier 1993, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 130.000 F tous intérêts compris à la date du jugement, ainsi que 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 229.753,63 F, au titre des traitements non perçus entre le 20 août 1991 et le 18 juillet 1993, et de 120.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73, 74 et 82 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a bénéficié de contrats successifs à durée déterminée pour servir, depuis 1976, au titre de la coopération en qualité d'ingénieur agronome ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été illégalement licencié le 20 août 1991 ; qu'il doit être regardé comme sollicitant l'annulation du jugement susvisé en tant que par son article 2, le tribunal administratif de Paris lui a alloué, en réparation des préjudices qu'il a subis pour la période du 21 août 1991 au 31 décembre 1992, des indemnités qu'il estime insuffisantes ; Sur le préjudice né de la perte de toute rémunération : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande de M. Y... en tant qu'il sollicitait l'extension de la période de responsabilité de l'Etat du 1er janvier au 18 juillet 1993 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; que M. Y... n'ayant bénéficié d'un nouveau contrat avec l'administration qu'à compter du 18 juillet 1993, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la période de responsabilité de l'Etat du 21 août 1991 au 17 juillet 1993 ; Considérant, d'autre part, que l'indemnité due au requérant, au titre de la perte de toute rémunération pendant cette période est égale à la différence entre, d'une part, le traitement net afférent à l'indice majoré 641 de son dernier contrat augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement aux taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les allocations pour pertes d'emploi perçues par lui pendant la même période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, qui doit être réformé en conséquence, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser, au titre de la période du 21 août 1991 au 31 décembre 1992, une somme de 115.000 F tous intérêts compris au jour de ce jugement ; Considérant que la cour ne trouve pas au dossier d'éléments suffisants pour calculer le montant de l'indemnité définie ci-dessus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. Y... devant l'administration afin qu'elle lui soit versée ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant l'allongement de la période de responsabilité de l'Etat par le présent arrêt, la somme de 15.000 F, tous intérêts compris à la date du jugement, allouée par les premiers juges en réparation de ces préjudices n'est pas insuffisante ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce que cette somme soit portée à 120.000 F doivent, par suite, être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant, d'une part, que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal, sollicités tant en première instance qu'en appel, afférents à l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de ses rémunérations, définie ci-dessus, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable du 7 janvier 1993 pour les traitements échus à cette date puis à compter de leurs échéances mensuelles successives ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, le montant de l'indemnité due à M. Y... au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence a été fixé, à juste titre, à la somme de 15.000 F tous intérêts compris à la date du jugement ; que les conclusions du requérant tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à partir du 7 janvier 1993 doivent, par suite, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 6.000 F ;Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9302210/5 du 7 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la période du 1er janvier au 18 juillet 1993.Article 2 : La période de responsabilité de l'Etat est fixée du 21 août 1991 au 17 juillet 1993.Article 3 : La somme de 130.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par l'article 2 du jugement précité, en tant que cette somme se rapporte à la perte de ses rémunérations, est portée à la somme définie dans les motifs du présent arrêt. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable du 7 janvier 1993 pour les traitements échus à cette date puis à compter de leurs échéances successives.Article 4 : L'article 2 cité du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.waticle 5 : M. Y... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en vertu du présent arrêt.Article 6 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... une somme de 6.000 F en application des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES

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