CETATEXT000007433140 J1XLX1996X06X0000001885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 1996, 94PA01885, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01885 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul-Alain X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91868 en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions d'un montant total de 39.375 F auxquelles il a été assujetti par le maire de Versailles lors de la délivrance d'un permis de construire le 30 octobre 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me de Z..., avocat, pour la commune de Versailles, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : " ...La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ..." ; Considérant que le permis délivré à M. X... le 30 octobre 1990 par le maire de Versailles autorise la construction d'un ascenseur extérieur destiné à permettre à son épouse handicapée d'accéder aux différents étages de son habitation ; que si un fauteuil roulant doit être regardé comme un véhicule au sens des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les paliers d'accès à l'ascenseur et les espaces de rangement, d'une superficie totale de 10,64 m2, créés par le projet du pétitionnaire, comportent des aménagements spécifiques pour permettre le stationnement et la manoeuvre d'un tel fauteuil ; que les surfaces ainsi créées ne peuvent, en conséquence, être exclues de la surface hors oeuvre nette par application des dispositions précitées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des diverses contributions d'un montant total de 39.375 F, auxquelles il a été assujetti à raison de la création d'une surface hors oeuvre nette de 10,64 m2 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer la somme de 5.000 F à la commune de Versailles ;Article 1er : La requête de M.CHAMBERT est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Versailles une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE Code de l'urbanisme R112-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.