CETATEXT000007433149 J1XLX1996X06X0000002164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95PA02164, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02164 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai et 7 juin 1995, présentés pour Mme Y... demeurant au restaurant "La Cascade", allée du Bas Parc, Parc de Saint-Cloud, 92210 Saint-Cloud, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef du chalet dit "La Cascade", sis dans le domaine national du Parc de Saint-Cloud ; 2°) de rejeter la demande d'expulsion présentée par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner ladite caisse à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations du cabinet VERGES, avocat, pour Mme Y... et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision du 26 septembre 1994, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites a résilié la convention conclue avec Mme Y... pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1989 et autorisant cette dernière à occuper le chalet "La Cascade", sis dans le Parc de Saint-Cloud, destiné à un usage de restauration et de vente de boissons ; que Mme Y... s'étant maintenue dans les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit, par l'ordonnance attaquée, à la demande de la caisse tendant à l'expulsion de l'intéressée ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le Parc de Saint-Cloud, qui constitue une aire de promenade affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, appartient au domaine public de l'Etat ; que la parcelle sur laquelle est implanté le chalet-restaurant dit "La Cascade" est incluse dans ce parc ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente, en application de l'article L.83 du code du domaine de l'Etat, pour se prononcer sur la demande d'expulsion de Mme Y..., nonobstant la circonstance que l'intéressée occupait également le chalet à titre d'habitation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le mémoire en défense de Mme Y..., enregistré le 5 mai 1995 au greffe du tribunal administratif, a été communiqué le même jour à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ; qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que ce mémoire a été visé et analysé ; que, d'autre part, le juge des référés a suffisamment répondu à tous les moyens qui n'étaient pas inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, d'une part, que depuis la décision de résiliation du 26 septembre 1994, dont la légalité ne peut être utilement contestée devant le juge des référés, et au plus tard depuis le 31 décembre 1994, date d'expiration de la convention susmentionnée qui ne contenait aucune clause de tacite reconduction, Mme Y... était dépourvue de tout titre d'occupation du chalet "La Cascade" ; que par suite, et alors même que l'intéressée avait formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 26 septembre 1994, la demande d'expulsion présentée par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de visite établi le 23 juin 1994 par la commission communale de sécurité de la commune de Saint-Cloud que la sécurité des personnes et des biens n'était pas assurée dans le chalet dénommé "La Cascade" ; qu'en effet, la structure du bâtiment était affaiblie par de nombreuses modifications anarchiques et que les dispositifs d'éclairage et de prévention des incendies présentaient de graves déficiences ; que, dès lors, eu égard aux risques encourus tant par les occupants et clients du chalet que par les usagers du parc, et à la nécessité de préserver le bâtiment ainsi que ses abords, le juge des référés a fait une exacte appréciation des circonstances en estimant que l'expulsion de Mme Y... présentait un caractère d'urgence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui ne préjudicie pas au principal, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupait ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Caisse des monuments historiques et des sites soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1 Code du domaine de l'Etat L83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.