CETATEXT000007433153 J1XLX1996X06X0000002178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95PA02178, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02178 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée pour M. Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé son expulsion du chalet "La Grande Gerbe" sis dans le domaine national du Parc de Saint Cloud ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Caisse nationale des Monuments historiques et de Sites, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites a notifié le 26 septembre 1994 à M. Y... sa décision de ne pas reconduire la convention conclue avec lui, pour une durée de six ans, à compter du 1er janvier 1989, qui l'autorisait à occuper un emplacement situé dans le domaine public national du Parc de Saint-Cloud au lieu-dit "La Grande Gerbe" affecté à la restauration et à la vente de boissons ; que M. Y... s'étant maintenu dans les lieux après le 31 décembre 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit, par l'ordonnance attaquée, à la demande de la caisse tendant à l'expulsion de l'intéressé ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Paris a, par lettre du 17 avril 1995, notifié à M. Y... à son dernier domicile connu la demande d'expulsion présentée en référé par la Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites, et que cette lettre lui a été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que cette adresse est celle mentionnée par M. Y... lui-même le 22 mai 1995 dans sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement du contrat de concession le liant à la Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites présentée au même tribunal ; qu'ainsi, la notification de ladite demande a été valablement effectuée ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que depuis le 31 décembre 1994, date d'expiration de la convention susmentionnée qui ne contenait aucune clause de tacite reconduction, M. Y... était dépourvu de tout titre d'occupation de l'emplacement situé au lieu-dit "La Grande Gerbe" ; que par suite, quels que soient les griefs invoqués par M. Y... à l'encontre de la décision de non renouvellement du 26 septembre 1994, la demande d'expulsion présentée par la Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que par ailleurs, le maintien dans les lieux de l'intéressé faisait obstacle à la réalisation des travaux de conformité prescrits par la commission de sécurité de la ville de Saint-Cloud, lesquels ne pouvaient être effectués que par un nouveau concessionnaire ; qu'il s'ensuit que ladite expulsion présentait un caractère d'urgence ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à verser à la Caisse nationale des Monuments Historiques et des Sites la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.