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95PA03002

CETATEXT000007433155 J1XLX1996X06X0000003002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433155.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juin 1996, 95PA03002, inédit au recueil Lebon 1996-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée METRO SOGE dont le siège est zone artisanale du Petit Nanterre, ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée METRO SOGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001788/2 en date du 4 octobre 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Nanterre ; 2°) de la décharger de l'imposition contestée au titre de l'année 1982 et établie à raison d'un profit sur le Trésor d'un montant de 1.236.614 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations du cabinet COOPER et LYBRAND, avocat, pour la société à responsabilité limitée METRO SOGE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 c du livre des procédures fiscales applicable à la présente espèce : "L'Administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction" ; que la limite visée par ces dispositions s'apprécie non au regard de chaque chef de redressement, mais par rapport au dégrèvement total demandé par le contribuable dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, et non au regard du quantum total des impositions contestées, mais, l'imposition afférente à une année constituant une imposition différente de celle se rapportant à une autre année, par rapport au dégrèvement chiffré sollicité par l'intéressé pour chacune des années en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de sa réclamation en date du 3 novembre 1986 relative à l'année 1982, que la société à responsabilité limitée METRO SOGE avait expressément sollicité du directeur des services fiscaux un dégrèvement en droits et pénalités de 4.277.015 F, correspondant à une somme en base de 7.102.280 F ; qu'eu égard à la réduction de base de 5.919.017 F accordée par le tribunal administratif au titre de ladite année 1982, les conclusions de la société requérante relatives à la réintégration d'un profit sur le Trésor d'un montant de 1.236.614 F, résultant d'un rappel non contesté de taxe sur la valeur ajoutée, étaient par suite recevables, quoique n'ayant pas été formulées dans la réclamation susmentionnée, à hauteur d'un montant de 1.183.263 F en base ; qu'ainsi c'est à tort, à concurrence de ce dernier montant, que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables les prétentions de la société à responsabilité limitée METRO SOGE relatives à ce chef de redressement au titre de l'année 1982 ; que son jugement doit donc être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la notification de redressement du 19 décembre 1985 ne contenait pas, en ce qui concerne le chef de redressement relatif au profit sur le Trésor, la motivation prescrite par les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et destinée à mettre le contribuable en mesure de présenter ses observations ; que l'imposition résultant de l'intégration dans le bénéfice de la société afférent à l'année 1982 du profit sur le Trésor susévoqué ayant été par suite établie au terme d'une procédure irrégulière, il y a lieu d'en accorder à la société METRO SOGE le dégrèvement à concurrence d'une réduction en base d'un montant de 1.183.263 F ;Article 1er : Le jugement n° 9001788/2 du tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 1994 est annulé en tant qu'à hauteur d'un montant en bases de 1.183.263 F il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société à responsabilité limitée METRO SOGE relatives à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1982 à raison d'un profit sur le Trésor.Article 2 : La base de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par la société à responsabilité limitée METRO SOGE au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 1.183.263 F.Article 3 : La société à responsabilité limitée METRO SOGE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée METRO SOGE est rejeté. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales L199, L57

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