CETATEXT000007433167 J1XLX1997X03X0000001743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 94PA01743, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01743 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 novembre 1994 et 25 janvier 1995, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302379/6 en date du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers à proximité de leur pavillon ; 2 ) de condamner le préfet de police de Paris à leur verser, avec les intérêts de droit : - la somme de 585.000 F, en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété, - et celle de 80.000 F, en réparation des troubles de jouissance qu'ils subissent ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de leur mémoire ampliatif, soit le 25 janvier 1995 ; 4 ) de condamner le préfet de police de Paris à leur payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les époux X... demandent à la ville de Paris, représentée par le préfet de police de Paris, réparation des préjudices subis du fait de la construction et du fonctionnement d'un poste de commandement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris implanté en limite séparative de leur pavillon à Champigny-sur-Marne ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que l'édification de cette construction, très près de leur propriété, a été faite en méconnaissance des dispositions des règles d'urbanisme applicables, notamment celles relatives à l'implantation du corps de bâtiment C, à 1,70 mètre seulement de la limite séparative Sud et de celles relatives à la hauteur du bâtiment, supérieure de 2 mètres à la norme applicable ; Considérant que les riverains d'un ouvrage public sont recevables à rechercher la responsabilité du propriétaire de cet ouvrage à raison de sa mauvaise implantation ou de son fonctionnement défectueux notamment au cas où les préjudices allégués procéderaient de la méconnaissance des règles d'urbanisme et ce alors même que le permis de construire aurait été délivré par une autorité administrative distincte ; Considérant que si les époux X... doivent supporter sans indemnité l'édification, sur le terrain d'autrui, de bâtiments en conformité avec les règles d'urbanisme applicables, ils sont fondés à demander réparation du préjudice anormal et spécial causé à leur propriété par la violation de ces règles et notamment de celles relatives aux marges de reculement et à la hauteur des bâtiments édifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'intimé que l'implantation et la hauteur du corps du bâtiment C ne sont pas conformes aux règles du plan d'occupation des sols de Champigny-sur-Marne dans la mesure indiquée ci-avant ; Considérant que les troubles de jouissance engendrés tant par les nuisances sonores de ce poste de sapeurs pompiers, que par les prises de vue directes sur le pavillon des requérants présentent également un caractère anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation ; Sur la réparation : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis parles époux X... en condamnant le préfet de police de Paris àleur payer la somme de 480.000 F en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur opropriété et celle de 30.000 F pour tenir compte des nuisances sonores et des vues directes qu'ils subissent ; que les époux X... ont droit aux intérêts légaux sur ces sommes à compter du 25 février 1993, date d'enregistrement de leur requête de première instance ; qu'il y a lieu également de faire droit à leurs demandes de capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dès lors que ces demandes ont été formulées les 25 janvier 1995 et 25 février 1997 et, qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation du préfet de police de Paris à leur payer les sommes susmentionnées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le préfet de police de Paris à payer aux époux X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1994 est annulé.Article 2 : Le préfet de police de Paris est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 510.000 F assortie des intérêts légaux à compter du 25 février 1993. Les intérêts échus aux dates des 25 janvier 1995 et 25 février 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le préfet de police de Paris est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminisratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-02-05-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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