CETATEXT000007433179 J1XLX1996X09X0000000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1996, 95PA00584, inédit au recueil Lebon 1996-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00584 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée DULAC IMMOBILIER dont le siège est ... par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-2666/1 en date du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les notifications qui lui ont été adressées, en date des 29 décembre 1987 et 13 mai 1988, lui exposaient les motifs de fait et de droit pour lesquels étaient envisagés à son encontre les redressements relatifs, d'une part, à des dépenses d'investissements à l'étranger, qui étaient clairement identifiées comme étant toutes celles comprises dans les comptes 61700 et 66161 sans que le service ait été tenu d'en donner le détail par facture, d'autre part, à des commissions versées à M. Y..., dont il était suffisamment indiqué que leur réintégration pour la totalité de leur montant procédait de ce qu'elles n'avaient été ni justifiées ni déclarées ; qu'en tout état de cause la requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative sur ce point de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions pour procès au titre de l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéficie net est établi sous déduction de toutes charges ... notamment ... : Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition, notamment, que ces dernières apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ; Considérant que si la société à responsabilité limitée DULAC IMMOBILIER s'est vue, avant la fin de l'exercice 1985, assigner en dommages-intérêts, pour des montants respectifs de 477.319 F et 238.500 F, par "Jardin de Trévise" et "Quintard", elle ne s'est efforcée, ni en première instance, ni en appel, d'apporter aucun élément de nature à établir que ces assignations auraient rendu probables des charges futures d'un égal montant ; que l'intéressée ne saurait par ailleurs invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; En ce qui concerne les dépenses d'investissement à l'étranger et les frais y afférents : Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société à responsabilité limitée DULAC IMMOBILIER que, comme le soutient le ministre, l'ensemble des sommes comptabilisées à ce titre par l'intéressée, au cours des exercices 1984 et 1985, dans le compte 61.700 et ayant fait l'objet d'une réintégration dans ses bases imposables, ont constitué le prix de revient, payé sous la forme d'apports tant en numéraires qu'en marchandises, de sa participation dans le capital de la société de droit américain Dulac-corporation, constituée pour la représentation et la distribution des produits de la marque "Monoï", propriété de la requérante ; que ces dépenses d'investissement ne pouvaient être rangées au nombre des charges déductibles de l'intéressée, laquelle ne peut utilement faire valoir a posteriori qu'elle aurait en tout état de cause pu, soit après immobilisation soit après obtention d'une agrément ministériel, constituer des provisions en franchise d'impôt ; que si, dans le dernier état de ses productions, la requérante fait état de l'existence d'une société de fait créée entre elle et Dulac Corporation, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la réalité de cette affirmation ni la portée de son argumentation à cet égard ; qu'en revanche, les dépenses comptabilisées, pour des montants de 102.115 F en 1984 et 45.804 F en 1985, dans le compte 66.161 et représentant les frais d'agios bancaires liés à l'investissement à l'étranger susdécrit, étaient, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ledit investissement n'aurait pas été effectué dans l'intérêt de l'exploitation et qu'il n'était pas étranger à l'objet social de l'entreprise, -lequel comportait outre l'activité de marchand de biens la fabrication et le négoce de produits cosmétiques tant en France qu'à l'étranger y compris sous forme de participations- susceptibles d'être passées en charges déductibles ; qu'il y a lieu d'accorder à la société à responsabilité limitée DULAC IMMOBILIER les dégrèvements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1984 et 1985 correspondants ; En ce qui concerne les commissions prétendument versées à M. X... : Considérant que les conclusions de la requête sur ce point doivent être rejetées pour les motifs mêmes adoptés par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée DULAC IMMOBILIER est seulement fondée dans la mesure susdite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilité limitée DULAC IMMOBILIER décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices 1984 et 1985 à proportion de la réduction de ses bases imposables des montants respectifs de 102.115 F et 45.804 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9102666/1 en date du 10 mars 1994 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DULAC IMMOBILIER est rejeté. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
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