CETATEXT000007433186 J1XLX1996X09X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 95PA00757, inédit au recueil Lebon 1996-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00757 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1995, présentée pour le DEPARTEMENT de PARIS, représenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT de PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9204573/6 du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur les appels en garantie formés par le DEPARTEMENT de PARIS contre les constructeurs ainsi qu'à l'encontre de la société Somarser ; 2°) de condamner les constructeurs ainsi que la société Somarser à le garantir intégralement des condam- nations mises à sa charge ; 3°) de rejeter par voie de conséquence les appels en garantie formés à son encontre par la société Coteba et la société Nord France ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, celles de la SCP B. SUR-MARTIN-P.O. SUR, avocat, pour la société d'architectes Ceria Coupel, celles de la SCP RAFFIN-COURBE-GOFARD et associés, avocat, pour la société Coteba management, celles de Me Y..., avocat, pour la société Somarser et celles de la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat, pour le bureau Veritas, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un accident survenu le 30 juin 1989 dû à la chute sur le trottoir du vantail droit du portail équipant le collège Gustave Flaubert, sis ..., treizième arrondissement, et qui a blessé grièvement un passant, le tribunal administratif de Paris a, par jugement en date du 5 juillet 1994, condamné le DEPARTEMENT de PARIS, la Régie immobilière de la ville de Paris, la société d'architectes Ceria Coupel, la société Coteba, la société Nord France, la société Somarser et la société bureau Veritas conjointement et solidairement à payer à la victime la somme de 632.870 F et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 525.577,10 F ; qu'il a, en outre, par ce même jugement, condamné le DEPARTEMENT de PARIS à garantir la société Coteba et la société Nord France de la totalité des condamnations prononcées contre elles, la société de serrurerie Somarser à garantir le DEPARTEMENT de PARIS à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre lui et, enfin, la société d'architectes Ceria Coupel et la société Coteba d'une part et la société bureau Veritas d'autre part, à garantir la société Somarser à concurrence respectivement de 25 % et 5 % des condamnations prononcées contre elle ; que le DEPARTEMENT de PARIS fait appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a écarté les appels en garantie qu'il avait formés à l'encontre des constructeurs autres que la société Somarser et n'a retenu qu'à concurrence de 70 % la garantie de cette dernière ; Sur l'appel en garantie du DEPARTEMENT de PARIS contre les SCP Ceria Coupel, Coteba international, Nord France et bureau Veritas et ses conclusions dirigées contre l'article 6 du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 août 1988, le DEPARTEMENT de PARIS a prononcé la réception définitive et sans réserve du portail assurant la fermeture de l'entrée principale du collège Gustave Flaubert ; que celle-ci a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché passé entre la Régie immobilière de la ville de Paris et les sociétés Ceria Coupel, Coteba international, Nord France et bureau Veritas ; que si le DEPARTEMENT entend se prévaloir de la prolongation de la responsabilité contractuelle des constructeurs durant un délai d'un an qui résulterait des pièces du marché, il n'établit pas, en tout état de cause, ni même n'allègue, avoir recherché une telle garantie antérieurement au 22 août 1989 ; que, par suite, le DEPARTEMENT de PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés susmentionnées, d'autre part, l'a condamné à garantir les sociétés Coteba et Nord France ; Sur l'appel en garantie du DEPARTEMENT de PARIS dirigé contre la société Somarser et l'appel incident de cette dernière tendant à être déchargée entièrement de la garantie due au maître de l'ouvrage : Considérant que la société Somarser, qui était l'entreprise sous-traitante du lot serrurerie de la société Nord France, entreprise générale, n'avait passé aucun marché avec la Régie immobilière de la ville de Paris agissant pour le compte du DEPARTEMENT ; que, par suite, la réception sans réserve des travaux dont s'agit prononcée le 22 août 1988 ne fait pas obstacle à ce que le DEPARTEMENT de PARIS recherche sur le terrain de la faute la garantie de la société Somarser ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert déposé le 30 janvier 1990, que la chute du portail a eu pour cause un défaut de conception résultant d'une absence de rail guide en partie supérieure et pour cause secondaire un défaut d'exécution résultant de l'insuffisance des soudures réalisées sur les butées ; que si, par la voie de l'appel incident, la société Somarser, chargée de la conception, allègue que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée du fait d'un défaut de surveillance des élèves et d'un défaut d'entretien du portail, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été fait un usage anormal dudit portail ni qu'il ait été possible de remarquer la disparition des butées à laquelle il aurait pu alors être remédié ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation des fautes imputables à la société Somarser en condamnant cette dernière à garantir le DEPARTEMENT de PARIS à concurrence de 70 % des indemnités accordées à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions d'appel du DEPARTEMENT de PARIS tendant à ce que la société Somarser soit condamnée à le garantir intégralement des condamnations mises à sa charge, d'autre part, les conclusions de la société Somarser tendant à être déchargée des condamnations à garantie du DEPARTEMENT prononcées à son encontre par l'article 7 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la société Somarser tendant à ce que la société Nord France soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et que le niveau de la condamnation à garantie prononcée à l'article 8 du jugement soit relevé : Considérant que ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de la société Somarser était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal du DEPARTEMENT de PARIS étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions de la SCP Ceria Coupel et Coteba international et du bureau Veritas dirigées contre la société Somarser : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les appels provoqués de la société Somarser ne sont pas recevables ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes susvisées de la SCP Ceria Coupel et Coteba international et du bureau Veritas contre la société Somarser sont elles-mêmes irrecevables ; Sur les appels provoqués des sociétés Ceria Coupel et bureau Veritas : Considérant que la situation des sociétés Ceria Coupel et bureau Veritas n'étant pas aggravée par le présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué qu'elles ont présentées, à l'encontre de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont en tout état de cause pas recevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons- tances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT de PARIS qui succombe dans le présent litige à l'égard des sociétés Ceria Coupel et bureau Veritas à verser à chacune de ces deux sociétés la somme de 5.000 F ; qu'il y a également lieu de condamner sur le même fondement la société Somarser à payer une somme de 5.000 F à la société Ceria Coupel ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT de PARIS est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT de PARIS est condamné à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F respectivement à la société Ceria Coupel et Coteba international et au bureau Veritas.Article 3 : La société Somarser est condamnée à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F à la société Ceria Coupel.Article 4 : Les conclusions de la société Somarser et le surplus des conclusions de la SCP Ceria Coupel, Coteba international et bureau Veritas sont rejetés. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.