CETATEXT000007433190 J1XLX1996X09X0000001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 94PA01174, inédit au recueil Lebon 1996-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01174 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 9 août et 6 septembre 1994, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me de Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer aux termes de ses dernières écritures au moins la somme de 513.178,99 F avec intérêts à compter de la date du jugement ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur : Sur la légalité du non renouvellement du contrat : Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'arti- cle L.474-1" ; qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont : Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ... soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme ... sanctionnant une formation d'infirmier ..." ; qu'aux termes de l'article L.476-1 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.474, peuvent exercer la profession d'infirmier ... les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ..." ; Considérant que M. X..., titulaire d'un doctorat de médecine obtenu en Pologne, n'invoque aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire qui reconnaîtrait à son diplôme, de droit, l'équivalence du diplôme d'infirmier ; qu'il n'allègue pas avoir bénéficié après examen de son dossier d'une telle équivalence ; que s'il s'est vu délivrer, le 12 mai 1987, dans le cadre des mesures de bienveillance préconisées par le ministre des affaires sociales au profit des personnes titulaires d'un diplôme étranger de médecin ayant demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice de la médecine, par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, l'autorisation d'exercer, pour une année renouvelable, la fonction d'infirmier à l'hôpital Henri Mondor, cette autorisation, alors même qu'elle a été renouvelée, ne saurait constituer une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ; que l'autorisation délivrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 23 mars 1989, dont la légalité n'est pas contestée, mentionnait que le renouvellement auquel il était ainsi procédé était le dernier et qu'il expirait le 31 décembre 1989 ; que, par lettre en date du 11 mai 1989, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fait connaître à M. X... que son contrat de "faisant fonction d'infirmier" prendrait fin le 31 décembre 1989 et s'est ainsi bornée, comme elle y était tenue, à tirer les conséquences de la décision prise par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que M. X... ne peut utilement contester la légalité de la décision du 11 mai 1989 en invoquant des moyens tirés du défaut de motivation de cette lettre, du non respect du préavis ou de la circonstance qu'il ait acquis la nationalité française ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin du contrat est intervenue dans des conditions qui n'engagent pas la responsabilité de l'établissement public ; que la demande de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée ; Considérant que, s'agissant des conclusions concernant l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la "prime Veil", le versement des heures supplémentaires et le calcul des salaires, les indemnités de congés payés et les autres conclusions à fin d'injonction, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les rejeter ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code de la santé publique L474, L474-1, L476-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 72-661 1972-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.