← France

95PA00734 95PA01583

CETATEXT000007433198 J1XLX1996X11X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/31/CETATEXT000007433198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 novembre 1996, 95PA00734 95PA01583, inédit au recueil Lebon 1996-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00734 95PA01583 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère chambre) VU I) la requête n 95PA00734 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 9 mai 1995, présentés pour M. Alain X... Y..., par Me Z..., avocat ; M. CHANE Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 711-93, 712-93, 713-93 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1993 du ministre des départements et territoires d'outre-mer mettant fin au versement de la prime informatique dont il était bénéficiaire ; 2 ) d'annuler la décision du 29 octobre 1993 du ministre des départements et territoires d'outre-mer ; 3 ) de condamner le ministre des départements et territoires d'outre-mer au versement de cette prime, depuis l'interruption de ce paiement, majoré des intérêts moratoires ; 4 ) de condamner l'Etat à supporter les frais irrépétibles ; VU II) l'ordonnance en date du 26 avril 1995 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour le jugement de la requête de M. A... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995 et au greffe de la cour sous le n 95PA01583, présentée par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement n s 711-93, 712-93 et 713-93 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1993 du ministre des départements et territoires d'outre-mer mettant fin au versement de la prime informatique dont il était bénéficiaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n 89-558 du 11 août 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n s 95PA00734 et 95PA01583 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers méca-nographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable" ; Considérant qu'à compter du 30 juin 1993, l'activité du service informatique de la préfecture de la Réunion, qui n'employait qu'un analyste, un programmeur de système d'exploitation et un chef programmeur, se limitait à l'exécution des tâches classiques de gestion de l'administration préfectorale ; que ce service ne pouvait dès lors être regardé comme constituant un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 modifié ; qu'ainsi et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la prime informatique a été rétablie à compter du 1er janvier 1995, MM. X... Y... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 29 octobre 1993 par lesquelles le ministre des départements et territoires d'outre-mer a mis fin au versement de leur prime informatique à compter du 30 juin 1993 ; Sur les conclusions de M. CHANE Y... en application de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. CHANE Y... une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a engagés ;Article 1er : Les requêtes de M. CHANE Y... et de M. A... sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 71-343 1971-04-29 art. 1 Décret 89-558 1989-08-11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.