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96PA00740

CETATEXT000007433201 J1XLX1996X11X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433201.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 96PA00740, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00740 2E CHAMBRE C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 mars 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 935189 en date du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 2 septembre 1993 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale des Yvelines a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement présentée par Mme Nicole X... ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de M. Y... pour le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, -et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 37-II de la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions des organismes payeurs relatives aux demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement après constatation d'un trop-perçu de leur part sont validées en tant que ces organismes avaient reçu subdélégation des sections départementales des aides publiques au logement pour statuer sur lesdites demandes en application des directives des 30 octobre 1987 et 21 octobre 1992 du Fonds national de l'habitation" ; que par décision du 2 septembre 1993 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, statuant par délégation de la section départementale des aides publiques au logement, en application de la directive n 1 du Fonds national de l'habitation du 30 octobre 1987, a rejeté la demande de remise gracieuse de trop-perçu d'aide personnalisée au logement présentée par Mme X... ; que cette décision, qui entre dans le champ d'application de l'article 37-II précité, se trouve validée par l'effet de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, dans son jugement du 22 décembre 1995, s'est fondé sur l'incompétence de ladite commission pour annuler la décision du 2 septembre 1993 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ; Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par la décision susévoquée en date du 2 septembre 1993, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté la demande de remise de dette de Mme X..., portant sur une somme de 14.170 F qui lui avait été versée à tort pour la période du 1er mars 1990 au 30 avril 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les versements opérés à tort étaient consécutifs à l'absence de déclaration par l'intéressée des pensions alimentaires perçues de son premier mari ; que les difficultés familiales et financières avancées par Mme X..., alors qu'à la date de la décision attaquée les ressources de son foyer s'élevaient à 16.100 F mensuels, ne sont pas de nature à établir que cette décision a été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en date du 2 septembre 1993 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 décembre 1995 est annulé. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37 Loi 94-624 1994-07-21 art. 37

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