CETATEXT000007433202 J1XLX1996X11X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA00745, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00745 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL enregistré le 29 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9206257/7 - 9206423/7 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire à cette taxe ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la société Sova a été assujettie à raison de travaux exécutés sur un immeuble sis, ... ; 2°) de rétablir le complément de taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire à cette taxe ainsi que les pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cous de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat , pour la société Sova, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit :
- a)dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
- b)dans les communes de la région parisienne ... 2°) Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ... La taxe est perçue au profit de la commune ..." ; qu'aux termes de l'article 1723 quater du même code : "II - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur" ; qu'aux termes de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire précise, le cas échéant, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire est le fait générateur" ; qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définis aux articles L.57 à L.61 A" ; qu'aux termes dudit article L.56 : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1°) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales" ; Considérant qu'eu égard à l'objet auquel elle s'applique, la taxe locale d'équipement, due en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts, n'est pas au nombre des impositions directes perçues au profit des collectivités locales qui, en vertu de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, sont exclues du champ d'application de la procédure de redressement contradictoire ; que dès lors, lorsque l'Administration conteste les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement contenus dans la demande de permis de construire conformément aux prescriptions de l'article R.421-4 du code de l'urbanisme, elle est tenue de respecter la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que la même procédure est applicable à la taxe complémentaire de 1 % perçue au profit de la région d'Ile-de-France qui, en vertu de l'article 1599 octies du code général des impôts, est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions du II de l'article 1723 quater du code général des impôts n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre cette procédure inapplicable en cas d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sova a été autorisée, par un permis de construire du 18 juillet 1988, à réhabiliter un immeuble à usage de bureaux et commerces, sis ... ; qu'ayant constaté par procès-verbal du 22 février 1990 que la surface de plancher réalisée était supérieure à celle qui avait été déclarée dans la demande de permis, le maire de Paris a, par lettre du 4 février 1991, notifié à la société Sova un complément de taxe locale d'équipement et de taxe complémentaire à cette taxe due à raison d'un dépassement de surface de plancher de 30,82 m2, assorti d'une amende fiscale d'égal montant ; qu'il a ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, effectué un redressement au sens des dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; qu'il était en conséquence tenu de respecter la procédure prévue en ce cas ; qu'il est constant que la proposition de redressement du 4 février 1991 ne mentionnait pas, contrairement aux dispositions de l'article L.54 S du livre des procédures fiscales qui prescrivent cette formalité à peine de nullité, que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter cette proposition et y répondre ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a fait droit à la demande de la société Sova ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Sova la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU TOURISME est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à la société Sova la somme de 5.000 F au titre de l'arti- cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 1585 A, 1723 quater, 1599 octies CGI Livre des procédures fiscales L55, L56, L54 Code de l'urbanisme R421-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1