CETATEXT000007433204 J1XLX1997X04X0000002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA02255, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02255 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 juin et 14 août 1995 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941653-942013-943502 du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'opposition qu'il a formée à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié le 15 janvier 1994 par le trésorier de Corbeil-Villabé pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, des majorations exceptionnelles de 1973 et 1975, de la majoration de 10 % et des frais de poursuite y afférents ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, qui était invoqué devant lui à l'encontre des divers actes de poursuite contestés, mais celui tiré de la recevabilité à invoquer cette prescription ; qu'un tel moyen de recevabilité étant d'ordre public, le tribunal était dès lors fondé à le soulever d'office ; Considérant, par ailleurs, qu'en rejetant la demande de M. Y... au motif que ce dernier était irrecevable à invoquer pour la première fois, à l'appui de sa contestation du commandement de payer en date du 15 janvier 1994, la prescription de l'action en recouvrement, dès lors que cet acte de poursuite était intervenu ultérieurement au premier acte de poursuite postérieur à l'accomplissement de cette prescription, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la prescription était acquise à la date du commandement de payer ; Sur l'action en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectué la poursuite. Le chef de service compétent est : a.) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ; et qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : "La demande prévue à l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement, à l'appui d'une opposition à contrainte, que dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales et décompté à partir du premier acte de poursuite postérieur à l'accomplissement de cette prescription ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la saisie-exécution mobilière pratiquée à son domicile le 15 mars 1990 constitue un acte de poursuites effectué à titre conservatoire ; que si M. Y... soutient qu'il avait, lorsque cet acte lui a été notifié, saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande dirigée contre la prise d'inscription d'une hypothèque légale, le 18 janvier 1988, par le comptable du Trésor, demande dans laquelle il invoquait déjà la prescription de l'action en recouvrement, il est constant cependant qu'il n'a pas contesté devant le juge de l'impôt, par le moyen tiré de la prescription, la saisie-exécution dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ; que ni la circonstance qu'il ait, à plusieurs reprises, invoqué cette prescription dans des courriers envoyés au trésorier, ni celle qu'il ait saisi le 26 mai 1993 le juge de l'exécution auprès du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette saisie-exécution, ne sont de nature à faire échec à cette forclusion ; que, dans ces conditions, cette saisie-exécution étant le premier acte de poursuites postérieur à l'accomplissement de la prescription de l'action en recouvrement, M. Y... était irrecevable à invoquer cette prescription à l'appui de ses contestations des actes de poursuites ultérieurement effectués en 1994 pour avoir paiement de sa créance sur le Trésor ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.