CETATEXT000007433208 J1XLX1997X04X0000002777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 avril 1997, 95PA02777, inédit au recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02777 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juillet 1995, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), par Me X..., avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92/00919 en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2 ) de condamner la société Gill & Jones à lui payer la somme de 4.121.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1992 ; 3 ) de condamner la société Gill & Jones, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, à lui restituer les équipements lui appartenant ; 4 ) de condamner la société Gill & Jones à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de la SCP X... et ROCHER, avocat, pour ELECTRICITE DE FRANCE, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les difficultés nées de l'exécution d'un contrat de travaux publics ; Considérant que les travaux confiés par ELECTRICITE DE FRANCE à la société Gill & Jones qui avaient pour but le démantèlement d'équipements, nécessaire à l'exploitation du service assuré par ELECTRICITE DE FRANCE, d'une unité de centrale électrique, présentant le caractère d'un ouvrage public, doivent être regardés comme des travaux publics au sens des dispositions susrapportées ; qu'en conséquence, le litige né des conditions dans lesquelles ces travaux, auxquels s'était engagée la société Gill & Jones, ont été exécutés, ressortissent à la juridiction administrative ; qu'il suit de là qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France s'est déclaré, par le jugement attaqué, incompétent pour connaître de sa demande tendant à la condamnation de la société Gill & Jones ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer ELECTRICITE DE FRANCE devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Gill & Jones à payer la somme de 5.000 F à ELECTRICITE DE FRANCE ;Article 1er : Le jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE est renvoyé devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : La société Gill & Jones est condamnée à payer la somme de 5.000 F à ELECTRICITE DE FRANCE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-06 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS 67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.