CETATEXT000007433210 J1XLX1997X04X0000002821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433210.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 avril 1997, 95PA02821, inédit au recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02821 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 10 novembre 1995, présentés pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9217089/6 en date du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice, et soit condamné à l'en indemniser ; 2 ) de condamner l'Etat à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE une somme de 11.431,69 F à titre de dommages et intérêts pour loyers et charges non perçus, une somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de troubles divers, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3 ) et une somme de 10.099 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des troubles divers qui lui ont été causés par le refus de concours de la force publique, le tribunal administratif de Paris a estimé que, l'occupant ayant réglé sa dette, l'occupation indue du logement ne créait pas de contraintes de gestion supplémentaires justifiant l'octroi d'une indemnité ; qu'en appel, dans le dernier état de ses écritures, la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE demande la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 8.866,41 F correspondant à des indemnités d'occupation impayées, avec les intérêts de droit, et, d'autre part, une somme de 5.000 F, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécial résultant du refus de concours de la force publique en raison du trouble apporté à sa mission d'intérêt général par l'inexécution prolongée d'une décision de justice ; qu'enfin, elle demande l'octroi d'une somme de 10.219,60 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le 2 décembre 1991 pour procéder à l'expulsion, prononcée le 12 juin 1991, par ordonnance du président du tribunal d'instance d'Asnières, de M. X... et de Mme Z..., occupants d'un logement dont la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE est propriétaire à Asnières ; qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est, à raison du refus implicitement opposé à cette demande, engagée à compter du 16 mars 1992 et que l'occupation du logement se poursuit ; Sur le préjudice : Sur les indemnités d'occupation impayées : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, lorsque le tribunal administratif a statué, les occupants avaient acquitté les indemnités d'occupation leur incombant à la date du 17 août 1992, le montant des indemnités d'occupation et charges impayées s'élevait, en tenant compte de l'échéance de loyer de septembre 1995, à la somme de 8.866,41 F ainsi qu'il résulte de l'état produit par la requérante devant la cour ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE ladite somme non contestée de 8.866,41 F ; Sur l'indemnisation des troubles de toutes natures subis par la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE : Considérant que le refus de concours de la force publique a eu pour effet de priver la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE de la libre disposition de son bien créant à celle-ci des difficultés pour assumer l'exécution de sa mission dans le domaine du logement social ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en est résulté en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, de condamner l'Etat à verser à la société les indemnités ci-dessus déterminées ; Sur les intérêts : Considérant que, d'une part, la société requérante n'a fait état d'un préjudice résultant d'une perte de loyers apparue postérieurement au jugement du tribunal administratif que par un mémoire déposé le 10 novembre 1995 par lequel elle a par ailleurs demandé, et pour ce seul chef de préjudice, l'octroi d'intérêts moratoires ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder les intérêts demandés à compter du 10 novembre 1995 pour la part de l'indemnité correspondant au montant des loyers d'occupation impayés à cette date et pour le surplus à compter des dates successives d'échéance desdits loyers ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts s'agissant de la part d'indemnité correspondant au montant des pertes de loyers antérieures au 6 mars 1996 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement n 9217089/6 du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE, d'une part, la somme de 8.866,41 F assortie des intérêts de droit calculés selon les modalités définies dans les motifs du présent arrêt, et, d'autre part, la somme de 5.000 F. Les intérêts produits par la part d'indemnité correspondant aux pertes de loyer antérieures au 6 mars 1996 seront capitalisés à la date du 6 mars 1997 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré LA LUTECE est rejeté. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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