CETATEXT000007433212 J1XLX1997X04X0000002864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA02864, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02864 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. PAITRE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 juillet 1995, présentée par M. Jacques X... demeurant ..., à Villiers-sur-Marne 94350 ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303270/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1992 du préfet du Val-de-Marne autorisant l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise à affecter un pavillon d'habitation sis ... à Villiers-sur-Marne à usage de centre communautaire ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30.000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi par lui ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 9 septembre 1992, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation pris pour maintenir et augmenter le nombre des logements, autorisé l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise à affecter à un usage de centre communautaire, un pavillon d'habitation sis ... à Villers-sur-Marne ; que M. X... conteste le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté précité du 9 septembre 1992 du préfet du Val-de-Marne, M. X... se prévaut de ce qu'il habite un pavillon situé à proximité immédiate de celui dont le changement d'affectation a été autorisé et de ce que l'activité de l'association bénéficiaire provoque diverses nuisances ; que l'intérêt ainsi invoqué par le requérant n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir ledit arrêté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, de rejeter lesdites conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme : Considérant que le passage du mémoire de M. ITURBIDE commençant par "puisqu'à notre époque" et se terminant à la fin de la phrase ne présente pas un caractère injurieux ni diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'association culturelle israélite de Villiers et Plessis-Trévise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont rejetées. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS Code de la construction et de l'habitation L631-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.