CETATEXT000007433214 J1XLX1997X04X0000002940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA02940, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02940 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. PAITRE (1ère chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 octobre 1995, présentés pour Mme Mauricette X... demeurant ... de Rosan, 75016 Paris, par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9415471/5 du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 du contrôleur général à la Direction du personnel et des relations sociales de l'Electricité de France maintenant sa décision du 13 septembre 1994 par laquelle il avait proposé au ministre de l'éducation nationale d'attribuer la note de 60/100 à Mme X... au titre de l'année 1990 et d'autre part à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 du directeur des ressources de la Direction du personnel susmentionnée proposant audit ministre la note de 80/100 pour les années 1991 à 1993 : 2 ) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 13 septembre 1994, le directeur du personnel et des relations sociales d'Electricité de France a établi, à l'intention du ministre de l'éducation nationale, deux propositions de notation concernant Mme X..., professeur agrégé de lettres classiques, détachée auprès de cet établissement public, relatives d'une part à l'année 1990, d'autre part aux années 1991 à 1993 ; que le 26 septembre 1994, en réponse au recours gracieux formé par l'intéressée, le même directeur a maintenu lesdites propositions ; que Mme X... conteste le jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la proposition de notation du 13 septembre 1994 portant sur les années 1991 à 1993 et du rejet de son recours gracieux en date du 26 septembre 1994 en ce qui concerne la proposition de notation relative à l'année 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : "La notation du personnel détaché ... comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché." ; qu'il résulte de ces dispositions que les propositions de notation susmentionnées sont indissociables des notations incombant au ministre, dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif ; qu'ainsi, le litige soulevé par la demande de Mme X... relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 4 juillet 1972 que les propositions de notes faites par Electricité de France constituent des mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être directement attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même en ce qui concerne la lettre du 26 septembre 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... est irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'Electricité de France tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais que cet établissement public a exposés ;Article 1er : Le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de Mme X... sont rejetés.Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées. 17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-13-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 72-580 1972-07-04 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.