← France

95PA03000

CETATEXT000007433217 J1XLX1997X04X0000003000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA03000, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03000 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 juillet 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée PARIBAT SERVICE par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9106337/1 et 9106338/1 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure : Considérant que M. X... a créé au cours de l'année 1983, sans procéder à aucune immatriculation au registre du commerce, ni à aucune déclaration d'existence, l'entreprise individuelle de travaux de bâtiment LES ; que cette entreprise a cessé son activité en novembre 1985 ; que, compte tenu de présomptions, résultant de l'ouverture d'une information judiciaire, relatives à l'existence d'un circuit de factures de complaisance permettant à M. X..., qui dirigeait deux autres entreprises dénommées PARIBAT SERVICE et Dasca-bâtiment, de se soustraire au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, la direction nationale des enquêtes fiscales, après être intervenue le 17 juin 1986 dans les bureaux des trois sociétés sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, a, le 26 novembre 1986, dans le cadre des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945, requis communication, d'une part, auprès des établissements bancaires des relevés de comptes bancaires et des bordereaux de remise de chèques et, d'autre part, auprès des clients, des factures de prestations de service émises par les sociétés LES et PARIBAT SERVICE ; qu'un procès-verbal a été dressé le 10 décembre 1986 en vue de constater deux infractions consistant en la pratique de prix illicites pour non présentation à première réquisition des doubles des factures de prestations de service et en l'omission d'écritures comptables du fait du défaut de présentation de comptabilité ; que, compte tenu des faits révélés par l'instruction judiciaire, l'administration a engagé en 1987 la vérification de comptabilité de la société PARIBAT SERVICE ; qu'à la suite de cette vérification, des redressements ont été opérés tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, sur le fondement de l'information judiciaire qui a conduit à l'inculpation de M. X..., procédé à la recherche des infractions économiques sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que si la société soutient que cette recherche n'avait d'autre objectif que fiscal, dès lors que l'information judiciaire déjà ouverte portait sur la comptabilisation de fausses factures et que l'administration avait, de ce fait, des soupçons sur l'existence d'irrégularités fiscales, il ressort du procès-verbal établi par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales le 10 décembre 1986 que deux autres motifs d'infraction à la législation économique ont été retenus ; qu'au surplus, à la suite du procès-verbal transmis au parquet le 2 juin 1987, si l'affaire concernant l'entreprise LES a été classée sans suite, compte tenu de la dépénalisation de certaines incriminations par l'ordonnance du 1er décembre 1986, celle relative à la société à responsabilité limitée PARIBAT SERVICE, créée pour succéder à l'entreprise LES, a été sanctionnée par un jugement pénal ; que la circonstance que la direction nationale des enquêtes fiscales ait diligenté les trois procédures est sans influence sur la régularité de celles-ci dès lors qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1983, elle dispose du pouvoir d'effectuer les interventions prévues à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, celles prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 et les vérifications de comptabilité ; que si un même agent a participé aux premières procédures, c'était en raison de son appartenance à la brigade d'intervention interrégionale qui a cette double compétence ; qu'en revanche cet agent n'appartenait pas à la brigade de vérification qui est seule intervenue pour assurer les contrôles fiscaux ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration avait préalablement mis en oeuvre à l'égard de M. X... la procédure de visite prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, la société ne saurait soutenir qu'en engageant ces recherches, l'administration a commis un détournement de procédure et effectué une vérification de comptabilité en méconnaissance de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la demande faite, en appel, de la communication des demandes que l'administration a adressées aux établissements bancaires, afin, selon la société, de vérifier l'ampleur des investigations opérées, n'apparaît, en tout état de cause, pas utile à l'instruction de la présente affaire, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas eu détournement de procédure à des fins fiscales des enquêtes engagées à des fins économiques ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la notification de redressements et de l'absence de respect des droits de la défense : Considérant que si la société, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, soutient que la notification de redressements du 3 août 1987 était insuffisamment motivée et que, de ce fait, elle a été tenue insuffisamment informée de la teneur des informations recueillies auprès de tiers, il résulte de l'instruction que cette notification énonce la nature et l'origine des renseignements obtenus par l'administration ainsi que les raisons de droit et de fait qui ont conduit aux redressements opérés ; qu'elle répond donc aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la requérante a été mise en mesure, si elle le souhaitait, à l'occasion de la procédure de redressement, de demander la communication de ces renseignements, ce qu'elle n'a pas fait et n'est pas fondée à demander devant le juge ; que le vérificateur n'était tenu ni d'indiquer la date du procès-verbal d'audition et les noms des sociétés interrogées, ni de préciser selon quelle procédure il avait obtenu les renseignements ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que cette notification ne ferait pas mention d'éléments résultant de constatations effectuées à l'intérieur de l'entreprise, notamment en ce qui concerne une somme de 22.320 F de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures de complaisance, ne saurait être invoqué à l'appui d'une contestation de la régularité de la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve appartient au contribuable, à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et que les impositions ont été établies selon son avis ; Considérant que la société fait valoir que le vérificateur a, à tort, minoré le montant des charges sociales déduites du résultat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société, qui employait des travailleurs clandestins, a volontairement omis de comptabiliser et de déclarer les salaires versés à ses employés ainsi que de payer les charges sociales afférentes à ces rémunérations ; que la circonstance que la société ait reçu en octobre 1987 une mise en demeure de payer un total de cotisations provisionnelles de 54.103 F, à défaut de toute souscription à la même date des "bordereaux récapitulatifs", n'est pas de nature à établir qu'à la clôture de l'exercice, en décembre 1986, ces charges étaient certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ; que la société ne saurait se prévaloir de la documentation administrative de base n 4 C 4221, en date du 15 février 1986, dès lors que le paragraphe 2, seul invoqué, de ce texte concerne "l'imputation des cotisations de sécurité sociale afférentes aux salaires dus en fin d'exercice", alors qu'à la date de clôture de l'exercice 1985-1986, la société n'avait plus aucune activité ; que sa contestation sur ce point doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux termes de la lettre du 14 décembre 1987 portant motivation des pénalités, qui mentionne l'émission des factures de complaisance, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été suffisamment motivées ; que l'instruction en date du 25 février 1992 publiée au bulletin officiel des impôts sous le numéro 13 L.2-92 relative à la motivation des pénalités ne saurait être, en tout état de cause, invoquée, dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant, en second lieu, que l'administration établit, en se référant notamment au jugement pénal intervenu le 20 septembre 1991 qui relève que la société PARIBAT SERVICE a détruit les documents relatifs à son activité occulte et n'est jamais intervenue sur des chantiers qui ont donné lieu à des facturations émises en faveur d'autres sociétés, que la société s'est livrée à des agissements destinés à éluder l'impôt, qui sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PARIBAT SERVICE est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION Arrêté 1983-03-17 CGI Livre des procédures fiscales L16 B, L47, L57, L192 Instruction 1992-02-25 13L2-92 Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 15 Ordonnance 86-1243 1986-12-01

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.