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95PA03036

CETATEXT000007433220 J1XLX1997X04X0000003036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA03036, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03036 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 3 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9004170/2 en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et à la réduction de celles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 résultant d'une réduction de ses bases imposable de 1.415.214 F ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, substituant la société MA CONSULTANTS, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que les redressements notifiés à M. Y... au titre de l'année 1985 dans la catégorie des revenus mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts, ont été contestés par celui-ci ; que par suite, il incombe à l'administration non seulement de prouver l'appréhension des sommes par le requérant, mais également l'existence et le montant de ces distributions ; Considérant que pour apporter cette preuve l'administration se réfère uniquement aux constatations de fait revêtues de l'autorité de la chose jugée qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 5 juillet 1991 ; que ce jugement établit le caractère fictif de factures d'un montant total de 2.024.330 F rédigées à l'en-tête d'ASPG, entreprise inconnue et sans existence juridique, au nom de la société à responsabilité limitée Sopreinco qui avait une activité de gardiennage, ainsi que le fait que le réglement de ces factures a été effectué sur un compte ouvert au nom du fils de M. Z..., ancien dirigeant d'une entreprise radiée du répertoire des métiers depuis août 1985 et dénommée ASGC- Dépannage 78 ; qu'il ressort également des constatations de ce jugement que ce compte a été alimenté du 24 septembre au 13 novembre 1985 par des chèques émanant de la Sopreinco pour un montant total de 2.261.709,34 F et que M. Z... a retiré 1.460.000 F en espèce pendant la même période ; que, toutefois, rien dans le jugement ne permet de déterminer si les sommes en espèces que M. Z... a déclaré avoir remises à M. Y... l'ont été effectivement en 1985 et, en ce cas, pour quel montant ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que l'administration n'établit pas l'année d'appréhension des sommes qui lui ont été remises ; Considérant que la seule circonstance que M. Y... détienne 50 % du capital de la société Sopreinco et en soit le directeur commercial ne suffit pas à établir qu'il aurait perçu ces sommes en 1985 ; Considérant que, par suite, le jugement du tribunal administratif doit être annulé sur ce point et M. Y... déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans la catégorie des revenus mobiliers à concurrence d'une somme de 1.415.214 F en base ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a suffisamment motivé les pénalités pour absence de bonne foi en indiquant au contribuable le redressement auquel elles s'appliquaient, ainsi qu'en lui signalant qu'il avait manifesté son intention de se soustraire à l'impôt, alors qu'il ne pouvait ignorer les dispositions de la loi ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acquis le 17 janvier 1986 le quart des parts de la société Lasaygues dont il détenait déjà le reste du capital ; qu'il a vendu le 31 janvier 1986 l'ensemble de ces titres pour un prix de cession dégageant une plus-value de 393.575 F ; que le caractère spéculatif de l'opération ressort de la différence entre le prix unitaire d'achat des actions le 17 janvier de 1.574 F et leur prix unitaire de vente le 31 janvier de 2.125 F ; que M. Y..., en agissant ainsi, ne pouvait ignorer qu'il rentrait dans le champ des dispositions de l'article 160 du code général des impôts applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières supérieures à 25 % du capital d'une société et, en omettant de déclarer cette plus-value, a sciemment éludé l'impôt ; que, par suite, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 1.415.214 F.Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 109-1-1, 160

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