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95PA03603

CETATEXT000007433228 J1XLX1997X04X0000003603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA03603, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03603 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 25 octobre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la société anonyme REICHHOLD CHIMIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9300814/3 en date du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1992 par laquelle le délégué régional des impôts d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'agrément en vue d'obtenir la réduction des droits de mutation prévue à l'article 721 du code général des impôts à l'occasion de la reprise des actifs de la société Résines synthétiques Routtand à Aubervilliers ; 2 ) d'annuler la décision attaquée ; 3 ) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société nouvelle Routtand, aux droits de laquelle vient la société REICHHOLD CHIMIE, a repris en 1989 la société anonyme Résines synthétiques Routtand, qui était constituée d'un siège social situé à Aubervilliers dans la Seine-Saint-Denis et d'une usine située à Etain dans la Meuse ; que le délégué du directeur général des impôts pour la région d'Ile-de-France a, par une décision en date du 20 novembre 1992, rejeté la demande d'agrément prévue à l'article 266 de l'annexe IV au code général des impôts présentée par la société, portant sur l'acquisition d'un fonds de commerce situé à Aubervilliers, au motif que cet établissement n'employait que dix-neuf salariés et que la demande ne répondait donc pas à la condition relative au nombre d'emplois repris requise par les textes ; que la société REICHHOLD CHIMIE fait appel du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société requérante fait à bon droit valoir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas les motifs pour lesquels il a estimé que les locaux situés à Aubervilliers et à Etain constituent deux établissement distincts au regard des textes applicables ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ; Sur la demande de la société : Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; qu'aux termes du II de l'article 265 de l'annexe III au même code, pris pour l'application de ces dispositions : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opération de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts subordonne l'application des dispositions précitées à un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code ; qu'enfin, selon les dispositions combinées des articles 4-1 et 10 de l'arrêté du 16 décembre 1983, pris sur le fondement de l'article 1649 nonies du code général des impôts : "Les établissements faisant l'objet d'une reprise ... doivent comporter ... trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants ..." ; qu'il résulte de ce dernier texte que cette obligation doit s'apprécier établissement par établissement et non au niveau de l'entreprise, même si celle-ci est reprise dans son intégralité ; Considérant que si la requérante soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte de l'effectif global, supérieur au chiffre de trente, des salariés employés tant au siège social d'Aubervilliers que dans l'usine d'Etain, au motif que ces deux éléments ne sauraient être dissociés au sein du fonds de commerce dès lors qu'ils forment, eu égard à la complémentarité des activités d'administration et de production, une "seule universalité juridique" de nature à les faire regarder comme un seul et même établissement, il ne résulte pas des éléments du dossier que le siège et l'usine, d'ailleurs localisés géographiquement séparément, ne constitueraient pas, chacun en ce qui le concerne, une installation munie de moyens d'exploitation suffisants pour permettre son utilisation par l'entreprise, et donc, ainsi que l'a estimé l'administration, deux établissements au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration pouvait par ce seul motif refuser d'accorder l'agrément ; Considérant que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 22 de l'instruction du 25 octobre 1990 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n 13 D-3-90 commentant l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par sa décision en date du 20 novembre 1992, le délégué régional des impôts d'Ile-de-France a rejeté la demande d'agrément présentée par la société en vue d'obtenir la réduction des droits de mutation prévue à l'article 721 du code général des impôts à l'occasion de la reprise des actifs de la société Résines synthétiques Routtand à Aubervilliers ; que la demande tendant à l'annulation de cette décision doit, en conséquence, être rejetée ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que la société succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 9300814/3 en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société REICHHOLD CHIMIE sont rejetés. 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT Arrêté 1983-12-16 art. 4-1, art. 10 CGI 721, 1649 nonies CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 265, 266 CGIAN4 266 Instruction 13D-3-90 1990-10-25 Loi 89-936 1989-12-29 art. 20 Finances rectificative pour 1989

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