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95PA03607

CETATEXT000007433230 J1XLX1997X04X0000003607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 95PA03607, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03607 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. PAITRE (1ère chambre) VU l'ordonnance du 11 octobre 1995, enregistrée le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE ; VU la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement n 9500122 et 9500123 du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 7 avril 1995 accordé à la Compagnie des chargeurs calédoniens par le président de l'assemblée de la Province Sud et décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ; 2 ) d'annuler ledit permis de construire pour excès de pouvoir ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; 4 ) de condamner la Province Sud à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU les lois n 76-1222 du 28 décembre 1976, 84-821 du 6 septembre 1984 et 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 28 décembre 1976 : "Le domaine de compétence de l'Etat comprend les matières suivantes : ..., domaine public maritime", et qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public ... maritime ..." ; que si la loi susvisée du 6 septembre 1984 ne comporte pas de disposition identique, son silence sur ce point, en l'absence de toute autre disposition contraire, n'a eu ni pour objet ni pour effet de transférer provisoirement au territoire de Nouvelle-Calédonie la propriété du domaine public maritime ; que par une délibération n 206 du 13 août 1987, le congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie a autorisé le "Port autonome" de Nouméa à exonder par endigage trois parcelles situées dans la baie de la Moselle ; que cette autorité était, en vertu de ce qui vient d'être dit, sans qualité pour accorder une concession d'endigage sur le domaine public maritime ; que cette concession a été ainsi délivrée dans des conditions irrégulières ; que, par suite, les modifications de la situation de fait du rivage dans la baie de la Moselle n'ont pu avoir pour effet de faire sortir lesdites parcelles du domaine public maritime ; Considérant, d'autre part, que lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut légalement être accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation délivrée dans des conditions régulières ; que la Compagnie des chargeurs calédoniens ne justifiait, à la date du 7 avril 1995 à laquelle la Province Sud a statué sur sa demande de permis de construire deux immeubles à usage d'habitation sur une partie des parcelles précitées, d'aucun titre, délivré par l'Etat, l'habilitant à s'établir sur le domaine public maritime ; que, dans ces conditions, le permis de construire du 7 avril 1995 est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Province Sud à verser à l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE une somme de 8.000 F ;Article 1er : Le jugement n 9500122 et 9500123 du 21 juin 1995 du tribunal administratif de Nouméa et le permis de construire n 247/8 du 7 avril 1995 délivré par la Province Sud à la Compagnie des chargeurs calédoniens, sont annulés.Article 2 : La Province Sud versera à l'ASSOCIATION BAIE DE LA MOSELLE une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 24-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-1222 1976-12-28 art. 7 Loi 84-821 1984-09-06 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 8

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