CETATEXT000007433234 J1XLX1997X11X0000001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 96PA01121, inédit au recueil Lebon 1997-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01121 4E CHAMBRE C M. HAIM M. LAMBERT (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1996 sous le n 96PA01121, la requête présentée par le Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE représenté par le Haut-commissaire de la République ; le Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500275 du 15 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nouméa, saisi d'une demande présentée par M. Didier A..., Mme Sonia Y... et MM. Jean-Claude Z..., Patrice C..., Pouko D..., Thierry E... et Denis B... a annulé la décision du président du congrès, du 7 août 1995, désignant M. Richard X... en qualité de membre du comité consultatif ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE demande l'annulation du jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du président du congrès du 7 août 1995 désignant M. X..., premier vice-président du congrès, pour siéger au comité consultatif ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par courrier du 19 juillet 1995, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au président du congrès de lui faire connaître le nom des élus du congrès qui siégeront au comité consultatif ; qu'en réponse, celui-ci a désigné, le 7 août 1995, en plus de lui-même, M. Richard X... ; qu'une telle désignation, eu égard tant à ses conséquences au regard du nécessaire respect des prérogatives des membres du congrès auquel appartiennent les demandeurs de première instance, qu'à ses incidences sur la légalité des décisions prises par le Haut-commissaire à l'issue de la procédure consultative, constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme Sonia Y..., M. Didier A..., M. Jean-Claude Z..., M. Patrice C..., M. Pouko D..., M. Thierry E... et M. Denis B... devant le tribunal administratif était irrecevable ; Sur la légalité de la décision du président du congrès du 7 août 1995 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 56 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "Le congrès règle par ses délibérations les affaires du Territoire ..." ; qu'aux termes de l'article 65 de cette même loi : "Le Haut-commissaire est l'exécutif du territoire et, à ce titre, le représente ... " ; que, pour l'assister dans l'exercice des missions qu'il assume en cette seule qualité ainsi qu'il résulte des dispositions du chapitre 2 du titre IV de la loi susvisée du 9 novembre 1988, a été institué le comité consultatif qui, aux termes des dispositions de l'article 68, alinéa 2 de la loi, "émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le Haut-commissaire ou l'un de ses membres" ; que ce comité, qui se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Haut-commissaire, est composé, aux termes de l'article 68, alinéa 1er de la loi, "du président et d'un vice-président de chacune des trois assemblées de province ainsi que du président et de l'un des vices-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée" ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 47 de la loi précitée du 9 novembre 1988 : "Le congrès établit son règlement. Le règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre" ; qu'aux termes de l'article 35 dudit règlement : "après l'élection de ses commissions intérieures et dans les mêmes conditions, le congrès désigne, chaque année, en son sein, ses représentants dans les conseils, comités et commissions administratifs et para-administratifs" ; que ces dispositions sont applicables à la désignation des membres du comité dès lors que les fonctions de cette instance ne peuvent être regardées que comme administratives et para-administratives au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, qu'en l'absence de toute disposition législative retenant expressément l'ordre protocolaire pour la désignation du vice-président appelé à représenter le congrès au sein du comité consultatif, il n'appartenait qu'au congrès de procéder à cette désignation dans les conditions prévues par son règlement intérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision précitée du président du congrès en date du 7 août 1995 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE à verser à Mme Sonia Y..., à M. Didier A..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Patrice C..., à M. Pouko D..., à M. Thierry E... et à M. Denis B... la somme de 1.000 F ;Article 1er : La requête du Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.Article 2 : Le Territoire de la NOUVELLE-CALEDONIE est condamné à verser respectivement à Mme Sonia Y..., à M. Didier A..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Patrice C..., à M. Pouko D..., à M. Thierry E... et à M. Denis B... la somme de 1.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 56, art. 68, art. 47, art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.