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94PA01230

CETATEXT000007433236 J1XLX1997X11X0000001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 94PA01230, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01230 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme TRICOT (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1994, présentée par la société anonyme CLINIQUE JOUVENET, dont le siège social est situé ..., représentée par son président ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005204/1 du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme CLINIQUE JOUVENET, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les notifications de la requête, du mémoire en défense ... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recom-mandées avec demande d'avis de réception" ; Considérant que la société anonyme CLINIQUE JOUVENET soutient n'avoir reçu communication du mémoire présenté le 4 décembre 1990 par la direction des services fiscaux au tribunal administratif de Paris qu'au cours de l'audience du 20 octobre 1993 ; que le tribunal administratif n'a pas été en mesure d'établir que ce mémoire a été régulièrement communiqué ; que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, ce mémoire, qui a été le seul produit par l'administration devant le tribunal, contenait des éléments nouveaux nécessaires à la solution du litige ; que la société requérante n'a pas ainsi été mise en mesure d'y répondre ; que le jugement doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la société devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que la société anonyme CLINIQUE JOUVENET déclare dans le dernier état de ses écritures renoncer au moyen tiré de ce que la notification ne citait pas intégralement l'article L.54 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que le vérificateur a procédé, après la mise en recouvrement des impositions en litige, à un nouvel examen de ses documents comptables à la suite duquel le montant du redressement correspondant à la minoration du stock de sortie de l'exercice 1984 aurait été rehaussé d'un montant en base de 313.675 F à un montant de 355.407 F et que cet examen serait constitutif d'une seconde vérification de comptabilité ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le chiffre de 355.407 F correspond au montant du stock d'entrée de l'exercice 1984 tel qu'admis par le service à la suite de la réclamation présentée par la société, tandis que le montant de 313.675 F concerne l'évaluation du stock de sortie au 31 décembre 1984 ; que les nouvelles investigations effectuées par le vérificateur pour les besoins de l'instruction de la réclamation n'ayant ainsi donné lieu à aucun redressement supplémentaire, le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient une seconde vérification qui entacherait d'irrégularité la procédure doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur, afin d'instruire la réclamation par laquelle la société demandait la correction symétrique du bilan d'ouverture au 1er janvier 1984, a consulté des fiches comptables comportant, pour chaque malade, les sommes dues au 31 décembre 1984 ; qu'à supposer qu'il ait ainsi pu avoir connaissance, comme le soutient la société requérante, de faits couverts par le secret médical, et ce en contradiction avec les recommandations de la documentation de base 13 K 141 paragraphe 4, il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé, à la suite de l'examen de ces documents, à aucun rehaussement des recettes de la société ; que le moyen tiré par cette dernière de la violation du secret médical doit ainsi, et en tout état de cause, être rejeté comme inopérant ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 10 octobre 1985 indique la nature, les motifs et le montant du redressement concernant la minoration du stock de sortie constatée par le vérificateur au titre de l'exercice 1984 et qu'elle est ainsi suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société ne conteste plus que le montant des frais engagés pour les malades en cours de traitement au 1er janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais engagés pour les malades en cours de traitement, admis par la société requérante dans le cours de la procédure de redressement comme figurant au passif du bilan arrêté au 31 décembre 1984, comprenaient trois postes, à savoir les forfaits journaliers d'hébergement et de pharmacie, les frais sur les opérations et les dépenses de sang ; que la société requérante soutient que le vérificateur avait omis au 1er janvier 1984 un total de produits en cours pour un montant de 81.711 F ; que l'administration, qui admet cette omission, fait cependant valoir que, compte tenu de la correction symétrique des bilans, ces produits accessoires, omis à l'encours d'ouverture, doivent être pris en compte à la clôture de l'exercice au 31 décembre 1984 pour un montant proportionnel à la créance principale, soit, au 31 décembre 1984, un montant de 72.087 F ; qu'à défaut de toute autre précision apportée par la société requérante, à qui il appartient, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a expressément accepté le redressement en cause, d'apporter la preuve de son exagération, il y a lieu de retenir le chiffre proposé par l'administration et d'accorder une réduction en base de 9.624 F à la société anonyme CLINIQUE JOUVENET ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société anonyme CLINIQUE JOUVENET tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n° 9005204/1 en date du 23 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société anonyme CLINIQUE JOUVENET au titre de l'exercice clos en 1984 sont réduites de 9.624 F.Article 3 : La société anonyme CLINIQUE JOUVENET est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société anonyme CLINIQUE JOUVENET est rejeté. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L57, R194-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, L8-1

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