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96PA01309

CETATEXT000007433240 J1XLX1997X11X0000001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA01309, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01309 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme TRICOT VU, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AGETEC CONSULTANTS, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société AGETEC CONSULTANTS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9210651/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société AGETEC CONSULTANTS exerce une activité de bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie générale du bâtiment ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1990 et qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1987 et 1988, le service a remis en cause le régime d'exonération d'impôt prévu, pour les entreprises nouvelles créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, par l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel la société avait entendu se placer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartient toujours au tribunal d'examiner si une entreprise qui entend bénéficier de l'exonération d'impôt prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2 et 3 et III entre dans le champ d'application dudit article 44 quater, qui réserve ce bénéfice aux entreprises percevant des bénéfices industriels et commerciaux ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû limiter son appréciation au caractère d'entreprise en difficulté de l'entreprise reprise par la société AGETEC CONSULTANTS, contesté par l'administration, et qu'il ne pouvait rejeter sa demande au seul motif que les bénéfices qu'elle tirait de son activité étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société AGETEC CONSULTANTS, la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause le régime de l'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel la société s'était placée pour les années 1985 et 1986, années prescrites lors de la vérification de comptabilité, ne lui interdisait pas de le remettre en cause pour les années 1987 et 1988 ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II 2 et 3 et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; que, dès lors, les activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n'ouvrent pas droit aux allègements fiscaux et ce, alors même qu'elles seraient exercées par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leur forme ; Considérant que pour refuser à la société AGETEC CONSULTANTS l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société entendait prétendre au titre des exercices clos en 1987 et 1988 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, l'administration oppose à la société le caractère non commercial de son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AGETEC CONSULTANTS exerçait au cours des années en cause une activité de bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie générale du bâtiment ; qu'eu égard à son objet, une telle activité, qui ne concerne que les travaux préparatoires à une opération immobilière, revêt un caractère principalement intellectuel ; que la requérante n'établit pas qu'elle exercerait ces missions d'ingénierie dans des conditions et avec des moyens tels qu'elles présenteraient un caractère commercial ; que si elle indique, sans d'ailleurs en justifier, avoir procédé à des réalisations clés en mains, elle ne fournit aucune indication sur l'importance du chiffre d'affaires ainsi réalisé ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité de nature industrielle ou commerciale ; que, dès lors, nonobstant sa forme juridique de société à responsabilité limitée et la circonstance qu'elle aurait été constituée pour la reprise d'une entreprise en difficulté, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés que revendiquait la société AGETEC CONSULTANTS au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AGETEC CONSULTANTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société AGETEC CONSULTANTS est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 209 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7

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