CETATEXT000007433242 J1XLX1997X06X0000003626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433242.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 juin 1997, 95PA03626, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03626 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEVASSEUR Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, présentée pour M. Roger X..., demeurant Bas-Palmiste Acajou au Lamentin (Martinique), par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 90/00293 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le nouveau code de procédure civile ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R.123, R.132 et R.229 du présent code et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'en application de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux article 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" et qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1 un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception de l'envoi recommandé du pli le contenant, que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 15 mars 1994, dont fait appel M. X..., a été notifié à son adresse personnelle, qu'il avait lui-même indiquée au tribunal ; que le requérant ne peut utilement prétendre que, s'agissant d'un litige relatif à des impositions professionnelles, le jugement aurait dû, en outre, lui être notifié à son étude ; que le pli, qui a fait l'objet d'un avis de passage unique, en date du 15 avril 1994, conformément à la réglementation en vigueur à compter du 1er juin 1990, a été renvoyé au tribunal administratif le 9 mai suivant par l'administration postale, faute d'avoir été retiré par son destinataire ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 15 avril 1994 ; que la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, après l'expiration du délai de trois mois résultant des dispositions précitées, est en conséquence tardive et donc irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R229, R230 Nouveau code de procédure civile 643
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.