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95PA03709

CETATEXT000007433245 J1XLX1997X06X0000003709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 95PA03709, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03709 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés les 9 novembre 1995 et le 16 octobre 1996 au greffe de la cour sous le n 95PA03709, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. José Y... Y X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... Y X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110504/3 du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à indemniser les préjudices résultant des lésions graves dont il reste atteint à raison d'une fracture de l'épaule droite tardivement décelée par le personnel médical de l'hôpital Boucicaut suite à un accident du travail en date du 29 janvier 1990 ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 450.000 F sauf à parfaire ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et que lui soit accordée une indemnité provisionnelle de 90.000 F à valoir sur son préjudice ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y... Y X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité formelle du jugement : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'indemnisation de préjudices corporels, le tribunal administratif est tenu de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et à l'organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de cette règle constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement susvisé et, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. Y... Y X... ; Sur la responsabilité de l'hôpital public : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... Y X..., victime d'un accident du travail le 29 janvier 1990, s'est présenté à l'hôpital Boucicaut de Paris le même jour pour y subir des examens au service des urgences, lequel a fait procéder à des radiographies de l'épaule droite, ainsi que de la cheville gauche ; que, renvoyé chez lui en marche uni-podale avec un bandage de la cheville et des antalgiques pour calmer les douleurs thoraciques et de l'épaule, il est revenu dès le lendemain dans ce même service pour se plaindre à nouveau de douleurs thoraciques et de la cheville ; qu'après desserrage de la bande il est à nouveau reparti à son domicile ; que la persistance des douleurs de l'épaule l'amènera à venir consulter à l'hôpital où, finalement, une radiographie pratiquée le 6 mars 1990 permet de suspecter une fracture de la glène scapulaire droite, en suite de quoi il lui est prescrit des séances de kinésithérapie qui seront, pour la plupart, négligées par le patient ; que c'est seulement le 27 juillet 1990, à raison de graves difficultés du requérant à accomplir son travail qu'il avait été contraint de reprendre en exécution d'un certificat médical le prescrivant, que pour la première fois furent diagnostiquées des calcifications sous acromiales et une rupture totale de la coiffe des rotateurs ; que cette constatation entraînera la réalisation d'un examen tomodensitométrique le 8 septembre 1990 et, qu'à cette même date, le médecin hospitalier prescrivit des séances de kinésithérapie adaptées à la rupture de la coiffe des rotateurs ; Considérant, d'une part, que contrairement aux énonciations du rapport d'expertise, gravement contradictoire sur ce point, la révélation de la cause réelle des douleurs de l'épaule de M. Y... Y X... a eu lieu le 27 juillet 1990 et non le 6 mars 1990 ; que si les erreurs successives des diagnostics sont explicables et ne constituent pas un comportement fautif du service hospitalier, la double circonstance que les douleurs de l'épaule perduraient et que les radiographies pratiquées le 6 mars laissaient des doutes sur l'existence d'une fracture de la glène scapulaire auraient dû conduire, ainsi que le relève d'ailleurs l'expert, à l'examen de l'hypothèse de la rupture de la coiffe six semaines après le traumatisme initial ; que cette carence injustifiée, qui s'est accompagnée après la révélation de cette rupture le 27 juillet 1990 d'une absence totale de soins jusqu'à la prescription, le 8 septembre 1990, des actes de kinésithérapie pertinents, est constitutive d'une faute hospitalière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée à raison de la faute de diagnostic du 6 mars 1990 et de la faute commise par le service hospitalier dans le défaut de prescription de tous soins appropriés jusqu'au 8 septembre 1990 ; Sur l'étendue du préjudice : Considérant que les retards fautifs susrelevés n'ont eu aucune incidence sur la diminution de la capacité physique du requérant, laquelle procède totalement de l'accident de travail dont l'hôpital n'est en rien responsable ; qu'en revanche, ces fautes ont causé à M. Y... Y X... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, et notamment un allongement de la durée de ses souffrances, en particulier celle pendant laquelle il a été contraint de travailler ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices personnels en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 25.000 F ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris étant partie perdante dans cette instance, aucune somme ne peut lui être accordée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1995 est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer la somme de 25.000 F à M. Y... Y X....Article 3 : Les frais de l'expertise médicale sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code de la sécurité sociale L376-1, L454-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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