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95PA03719

CETATEXT000007433247 J1XLX1997X06X0000003719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 95PA03719, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03719 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500125/3 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Carita à procéder à son licenciement pour motif économique ; 2 ) de condamner la société Carita aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité formelle du jugement attaqué : Considérant que pour regrettable qu'elle soit la circonstance que le défendeur en première instance ait cru pouvoir, au mépris du respect de son contradicteur, déposer un mémoire la veille de l'audience, ce mémoire ne faisait que développer une précédente argumentation de la société Carita et ne contenait aucun élément nouveau sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour déterminer sa décision ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure devant les premiers juges ; Au fond : Considérant que les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'après consultation du comité d'entreprise, le 11 octobre 1991, la société Carita a demandé, le 14 octobre suivant, à l'inspecteur du travail, qui l'a acceptée, l'autorisation de licencier pour motif économique quatre salariés protégés, dont M. X..., délégué syndical CGT et agent de maîtrise ; qu'il n'appartient pas à l'administration du travail de contrôler le respect des critères de licenciement prévus par la convention collective, ou l'ordre des licenciements tels qu'ils ont pu être soumis au comité d'entreprise ; qu'en tout état de cause, la société Carita ayant fait connaître dans ses observations en défense la nature de ces critères et leur application au cas des salariés concernés, M. X... ne peut sérieusement soutenir que le non-respect de ceux-ci révèle une intention discriminatoire à son égard ; que la circonstance selon laquelle la lettre de licenciement de son employeur ne fait pas mention d'une priorité de réemploi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ou sur la régularité de la procédure de licenciement ; qu'il en va de même du caractère non définitif, au demeurant démenti par l'intervention d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 4 octobre 1996 en cours d'instance, du jugement du Conseil des prud'hommes, l'appréciation portée par cette juridiction sur la réalité du motif économique invoqué ne liant pas le juge administratif ; qu'enfin est également inopérant le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait bénéficié d'aucune des mesures prévues par le plan social ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que les salons de coiffure de la société Carita connaissaient, depuis la fin de l'année 1990, une baisse de fréquentation ayant nécessité une restructuration de l'activité et une renégociation des salaires ; qu'en particulier la baisse du nombre des prestations et des produits vendus avait entraîné une chute de plus de cinq pour cent du chiffre d'affaires, ainsi qu'il ressort du rapport de gestion pour l'année considérée ; qu'il n'est établi par les pièces produites, contrairement aux assertions de l'intéressé, ni que cette baisse serait due à des erreurs de gestion, ni qu'elle résulterait de l'imputation erronée au secteur de la coiffure, de charges normalement imputables à d'autres activités ; qu'ainsi la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation doit être regardée comme établie ; que si d'autres salariés ont effectivement été embauchés par la société Carita à partir de l'année 1992, il ressort des observations en défense de cette dernière devant la cour que c'était pour satisfaire d'autres spécialités que la coiffure ; Considérant, en outre, que la société justifie qu'aucun reclassement dans la branche d'activité de l'intéressé n'était possible, au sein des salons du groupe, quand bien même ce dernier aurait-il été également coiffeur pour hommes ; que l'employeur n'était pas tenu d'offrir à ce dernier une modification de son mode de rémunération ; Considérant, enfin, que la section syndicale CGT étant toujours représentée après le départ de M. X..., aucun intérêt général ne justifiait le maintien de ce dernier dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la présente requête doit être rejetée ; Considérant que M. X... succombant dans la présente instance, il ne peut bénéficier d'aucun remboursement de frais au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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