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95PA03720

CETATEXT000007433249 J1XLX1997X06X0000003720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 juin 1997, 95PA03720, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03720 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 13 et 27 novembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9300286/2 du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, que conteste M. X..., a été établie selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce ; que la régularité de cette procédure exige notamment que les redressements que le service des impôts se propose d'apporter aux bases d'imposition déclarées par le contribuable soient notifiées à celui-ci par un document qui précise les motifs de ces redressements de manière à permettre à l'intéressé de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une notification de redressement a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur des impôts chargé de la vérification a adressé le 12 septembre 1990 à M. X..., par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification de redressement pour faire connaître à l'intéressé les rectifications qu'il se proposait d'apporter aux revenus que celui-ci avait déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ; que cette lettre n'a pas été retirée auprès de l'administration des postes ; que, pour justifier que la présentation en a, cependant, régulièrement été faite, l'administration fiscale se prévaut des mentions portées sur l'enveloppe contenant ladite notification qui précisent clairement que ce pli a fait l'objet du dépôt au domicile du contribuable, conformément à la réglementation postale alors applicable, d'un avis de passage et que, n'ayant pas été réclamé, il a été retourné à l'expéditeur après avoir été tenu à la disposition du destinataire pendant au moins quinze jours ; que la circonstance que l'accusé de réception ne comporte pas la signature de l'agent des postes est en l'espèce inopérante ; qu'il suit de là que M. X..., qui n'a pas retiré le pli recommandé contenant la notification de redressement ainsi adressée par le service, doit être regardé comme ayant reçu cette notification et comme ayant, faute d'avoir formulé des observations dans le délai qui lui était imparti, accepté le redressement en litige ; qu'au surplus il n'est pas contesté que M. X... a reçu une lettre de motivation des intérêts de retard en date du 16 octobre 1990 mentionnant explicitement la notification de redressement qui lui avait été adressée, et qu'il n'a pas cherché à se procurer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales L55

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