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95PA04024

CETATEXT000007433254 J1XLX1997X06X0000004024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 1997, 95PA04024, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04024 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 1995, et 26 février 1996, présentés pour la société anonyme GSM dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme GSM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 946168 en date du 25 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le tribunal annule la décision en date du 10 juin 1994, par laquelle le ministre de l'industrie a refusé de rapporter l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 décembre 1993, refusant une autorisation d'exploiter une carrière sur le site de Saint-Clair-sur-Epte et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 10 décembre 1993 ; 3 ) d'annuler la décision du ministre de l'industrie en date du 10 juin 1994 ; 4 ) de l'autoriser à exploiter une carrière sur les sites de Saint-Clair-sur-Epte ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de la SCP LAFARGE-FLECHEUX-REVUZ, avocat, pour la société GSM, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols, dès lors qu'il est rendu public ou approuvé "est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ... affouillements ou exhaussements des sols" ; qu'aux termes de l'article R.123-31 du même code : "les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R.123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan" ; que l'exploitation des carrières figure au nombre des dispositions entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R.123-26 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme : "L'annulation ... d'un plan d'occupation des sols ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan d'occupation des sols ... immédiatement antérieur" ; Considérant que l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 février 1995, de la délibération du conseil municipal de Saint-Clair-sur-Epte du 26 mars 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, a remis en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, classant en zone ND les terrains d'assiette du projet d'exploitation de carrière ; qu'il ressort des dispositions du règlement de ce plan que l'exploitation des carrières n'est pas autorisée en zone ND ; que contrairement à ce qu'allègue la société requérante ces dispositions n'apparaissent pas incompatibles avec celles du Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France classant le site litigieux en "zone dont les richesses du sous-sol sont à préserver" adopté en avril 1994 et ne sont pas dès lors devenues entachées d'illégalité ; que, par suite, compte tenu des règles du plan d'occupation des sols applicables à la zone ND, l'autorisation d'exploitation de carrière sur le site de Saint-Clair-sur-Epte ne pouvait qu'être refusée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 décembre 1993 et la décision en date du 10 juin 1994 par laquelle le ministre de l'industrie a refusé de rapporter ledit arrêté ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société anonyme GSM, partie perdante à l'instance, obtienne indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la société anonyme GSM est rejetée. 40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION 68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX Arrêté 1993-12-10 Code de l'urbanisme L123-5, R123-31, R123-26, L125-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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