CETATEXT000007433262 J1XLX1997X07X0000001072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA01072, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01072 2E CHAMBRE C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996, la requête présentée par M. Philippe REDDON, demeurant ... ; M. REDDON demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9205045/2 du 24 novembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du rôle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de M. REDDON, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formations de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que M. REDDON a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 au motif qu'il n'avait jamais décompté de frais professionnels et qu'il présentait l'ensemble des justificatifs de ces frais ; qu'il demandait également la déduction de frais afférents à l'éducation de sa fille dont il n'assumait pas la garde ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de 14.530 F au titre de l'année 1985 et de 9.732 F au titre de 1986 et rejeté le surplus des conclusions comme irrecevable ; qu'il ressort de l'examen de la demande de M. REDDON que celle-ci n'était pas, pour les conclusions restant en litige à la suite du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, dépourvue de moyens au regard de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne pouvait donc être rejetée comme irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi l'ordon-nance en date du 24 novembre 1995 doit être, sur ce point, annulée ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. REDDON devant le tribunal administratif ; Sur les impositions restant en litige : Considérant que, en ce qui concerne les dépenses professionnelles que M. REDDON soutient avoir exposées au cours des années 1985 et 1986, le requérant ne demande plus, dans le dernier état de ses conclusions, que la prise en compte d'achats supplémentaires de fournitures pour les montants respectifs de 1.166 F et de 2.317 F ; qu'il n'établit pas cependant le paiement effectif de ces frais, dont la déduction lui a dès lors, à bon droit, été refusée ; qu'en ce qui concerne les pensions alimentaires versées à sa fille au cours des mêmes années, le requérant, qui ne conteste pas qu'elles aient été déduites de son revenu global, n'est en tout état de cause pas fondé à demander qu'elles soient également décomptées de ses revenus profession-nels ;Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n 9205045/2 du 24 novembre 1995 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. REDDON est rejeté. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.