CETATEXT000007433268 J1XLX1997X07X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 94PA01176, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01176 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 août et 28 septembre 1994, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 8908930 bis, 8908932, 9007617 et 9100648/2 en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour les années 1988, 1989 et 1990 et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1988 ; 2 ) de prononcer les réductions demandées ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le décret du 5 novembre 1870 ; VU la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française lequel à cet égard remplace le Bulletin des lois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et, partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions contenues dans un texte, qui, en son article premier, a institué le Journal officiel de la République française, n'ont pu avoir pour objet et pour effet, en déterminant les règles encore applicables de publication et d'opposabilité des lois et décrets, que de se substituer à celles de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) qui, créant le Bulletin des lois, avait défini ces règles une première fois ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer l'inopposabilité des textes législatifs et réglementaires mentionnés dans le jugement attaqué au motif que l'arrivée du Journal officiel le contenant dans l'arrondissement de Boulogne n'aurait pas été portée sur le registre prévu à l'article 12 du décret du 12 vendémiaire an IV susmentionné ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient, dans ses dernières écritures, que le décret du 5 novembre 1870 aurait été pris par une autorité incompétente, il résulte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu que ce texte a pu être pris régulièrement par le Gouvernement de la défense nationale ; Sur le moyen tiré de l'"inexistence" du livre des procédures fiscales : Considérant, en premier lieu, que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil Constitutionnel, n s 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal officiel de la République française du 15 septembre 1981 et n 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation et de l'inexistence du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que ce dernier ne lui serait pas opposable ; Sur la composition de la commission communale des impôts directs : Considérant que le moyen tiré de ce que la commission communale des impôts directs lors de ses séances des 12 octobre 1971 et 9 octobre 1972 consacrées à l'examen de la liste des locaux de référence aurait été irrégulièrement composée ne peut, en tout état de cause, être invoqué qu'au soutien d'une contestation relative aux différents éléments des tarifs d'évaluation, laquelle aurait, au demeurant, dû être présentée dans les trois mois de l'affichage des éléments des tarifs d'évaluation et serait donc tardive ; que ce moyen est inopérant au regard du présent litige relatif à la catégorie dans laquelle l'appartement de M. X... a été classé ; Sur la valeur locative de l'appartement de M. X... : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le classement de son appartement en quatrième catégorie n'est pas justifié dès lors que cet appartement ne comprend pas de pièce de réception, il ressort du dossier que l'administration a fait, au cas de l'espèce, une exacte application des critères figurant au tableau de l'article 324 C de l'annexe III au code général des impôts ; que, notamment, l'existence d'une pièce de réception ne constitue une caractéristique obligatoire pour le classement en quatrième catégorie que pour les locaux comportant un certain nombre de pièces, et qu'eu égard à la structure du logement en cause, l'absence d'une pièce de réception ne faisait pas obstacle à son classement en quatrième catégorie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative : "Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date d'évaluation" ; et qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "I-1 Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; que si pour demander que le coefficient d'entretien retenu pour le calcul de la valeur locative de son logement soit réduit de 1,2 à 1, M. X... allègue la dégradation du toit de l'immeuble, il ne résulte de l'instruction ni que l'administration ait commis une erreur en fixant à l'origine à 1,2 le coefficient d'entretien, ni que la dégradation invoquée ait entraîné une diminution de la valeur locative supérieure à un dixième de celle-ci, seuil fixé par les dispositions du I l'article 1517 précité pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que le coefficient de situation générale est de 0,10, alors que celui de certains immeubles voisins est de 0, 05, et que la même critique peut être faite pour les coefficients de situation particulière ; que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que les caractéristiques de son immeuble se rapprocheraient de celles d'immeubles située dans des rues différentes de la sienne et justifieraient une diminution du coefficient de situation contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1495, 1517 CGIAN3 324 C Décret 1870-11-05 art. 1, art. 2, art. 12 Décret 81-860 1981-09-15 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.