← France

95PA03372

CETATEXT000007433270 J1XLX1996X06X0000003372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 95PA03372, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03372 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1995 sous le n° 95PA03372, et présentée pour la société anonyme FONCINA dont le siège est ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme FONCINA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9402452/3 du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1993 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de Paris a rejeté sa demande de subvention de travaux relative à un immeuble sis ... ainsi que sa demande de condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme FONCINA et celles de Me X..., avocat, pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de la commission locale de l'habitat de Paris de lui attribuer l'aide financière sollicitée, la société anonyme FONCINA faisait valoir devant le tribunal administratif notamment l'illégalité de la directive dont il avait été fait application ; que le tribunal ayant omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, la requérante est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement susvisé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société anonyme FONCINA ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de la décision du 15 décembre 1993 de la commission d'amélioration de l'habitat "suite à la décision du comité directeur en date du 4 octobre 1993 de ne pas subventionner les demandes déposées par les propriétaires institutionnels pratiquant après travaux des loyers libres la commission rejette le dossier conformément à cette décision" ; que la lettre du 14 octobre 1993 du directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) au délégué de Paris indiquait qu'une autre opération "ne comportant aucun engagement du propriétaire pour modérer les loyers après travaux était rejetée" ; qu'elle ne comportait aucune référence à une situation spécifique des propriétaires institutionnels au regard de la signature d'un engagement de modération ; que comme le souligne l'agence dans ses écritures une telle distinction n'est pas faite non plus par les instructions du Conseil d'Administration en date du 15 mars 1993 reprises dans l'instruction du 15 avril 1993 ; qu'il n'est en tout état de cause pas allégué et ne ressort pas des pièces versées au dossier que le Conseil d'Administration aurait donné délégation au comité directeur pour instituer une telle distinction entre propriétaires institutionnels et autres propriétaires ; qu'en s'estimant liée par une décision du "comité directeur", au demeurant non produite instituant de manière générale une telle distinction et sans même examiner les conditions d'intérêt général pouvant amener le cas échéant à y déroger la commission locale a commis une erreur de droit ; que la société anonyme FONCINA est par suite fondée à demander l'annulation de sa décision ; Considérant qu'il y a lieu sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à payer 2.000 F à la société anonyme FONCINA ; que celle-ci n'étant pas partie perdante l'agence n'est pas fondée à demander l'application à son bénéfice du même article ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 15 mars 1995 ensemble la décision de la commission locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date du 15 décembre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat paiera 2.000 F à la société anonyme FONCINA dont le surplus des conclusions fondées sur l'article L.8-1 est rejeté. 01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE 01-02-05-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - SUPPLEANCE 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.