CETATEXT000007433271 J1XLX1996X06X0000003517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juin 1996, 95PA03517, inédit au recueil Lebon 1996-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03517 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; il a été enregistré le 11 octobre 1995 au greffe de la cour ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 974/92 en date du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 25 juin 1992 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET avait refusé à la société à responsabilité limitée Fleurs du Bel Air le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 208 quater du code général des impôts ; 2°) de rejeter les prétentions de la société à responsabilité limitée Fleurs du Bel Air ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 208 quater du code général des impôts dans sa rédaction modifiée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1982 du 30 décembre 1982 : "I. 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : a. Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ..." ; Considérant que si ces dispositions confèrent au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN le pouvoir d'accorder ou non l'agrément qu'elles prévoient, elles ne lui permettent pas de le refuser pour des motifs qui seraient étrangers à l'objet ou au programme d'activité des sociétés qui le sollicitent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser le bénéfice de cet agrément à la société à responsabilité limitée Fleurs du Bel Air, constituée par M. X... en 1990 en vue de la production pour l'exportation de spécialités florales, le ministre s'est fondé sur ce que le projet présenté n'aurait procédé que de l'extension de l'activité horticole déjà exercée à titre individuel par M. X... ; que ce motif ne se rattachait ni à l'objet ni au programme d'activité de la société, et n'était en conséquence pas du nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder un refus d'agrément ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision de refus de l'agrément litigieux en date du 25 juin 1992 ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée Fleurs du Bel Air la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée Fleurs du Bel Air la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société à responsabilité limitée Fleurs du Bel Air est rejeté. 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT CGI 208 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-1152 1982-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1982
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.